TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2305894_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'indemnisation du préfet de Paris en date du 21 janvier 2023 ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été hébergé au CHU Ressources le 10 novembre 2022 et qu'il a volontairement quitté cette structure le 17 juillet 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été déclarée irrecevable par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris le 24 avril 2023 au motif qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France, que sa demande ne relève pas des procédures prévues à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 et que sa situation n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.: La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 24 avril 2023 la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C au motif qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France, que sa demande ne relève pas des procédures prévues à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 et que sa situation n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue remplir les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 2. La décision contestée a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres, dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours amiable permettaient de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n°2223459 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C à compter du 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est dépourvu de titre de séjour et qu'il ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305894/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2305894_20240229
Données disponibles
- Texte intégral