TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2223459_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Audrain, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 4. Par décision du 4 août 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. C est sans domicile fixe. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. C dans une structure d'hébergement. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Kwemo et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223459_20230123