TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305911_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°235911, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
Il soutient que :
- il a des problèmes de santé, qui ne peuvent être traités en Turquie et il se fait donc soigner en France ;
- il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, car sa famille est sympathisante des partis politiques kurdes
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, qu'il est parfaitement motivé, que M. B a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 février 2016, confirmé par le tribunal administratif le 20 septembre 2016, puis d'un nouveau refus de séjour également assorti d'une obligation de quitter le territoire, en date du 21 mars 2018, confirmé par le tribunal le 4 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°235912, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
Il soutient que :
- il a des problèmes de santé, qui ne peuvent être traités en Turquie et il se fait donc soigner en France ;
- il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie, car sa famille est sympathisante des partis politiques kurdes
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, qu'il est parfaitement motivé, que M. B a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 février 2016, confirmé par le tribunal administratif le 20 septembre 2016, puis d'un nouveau refus de séjour également assorti d'une obligation de quitter le territoire, en date du 21 mars 2018, confirmé par le tribunal le 4 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Maio, représentant les intérêts de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui reprend les écritures en faisant valoir en particulier qu'il est malade, souffrant d'une hépatite B, laquelle nécessite un traitement très coûteux, qu'il appartient à une famille de sympathisants de la cause kurde qui ont obtenu le statut de réfugié, qu'il veut rester en France pour se soigner et régulariser sa situation,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er août 1986 à Gazaintep (Turquie), a sollicité le 2 août 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 4 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Il a présenté une demande de réexamen le 2 mars 2023, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 février 2023, notifiée le 10 mars 2023. Par l'arrêté du 17 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a retiré l'attestation de demande d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 235911 et 235912, présentées pour M. B, concernent la situation d'un même requérant, contestent la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ().".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Turquie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Si M. B invoque son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305911-n°2305912Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2305911_20230922
Données disponibles
- Texte intégral