TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305919_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin qu'il lui soit délivré à défaut d'une carte de résident, un document de séjour valide dans l'attente du traitement de sa demande et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, et qu'il est privé de tous ses droits ; il est en France depuis 1973 et il était titulaire d'une carte de résident, laquelle a été renouvelée ; il en a demandé à nouveau le renouvellement ; il est à la retraite et peut percevoir une pension de retraite dès lors qu'il est en possession de sa carte de résident ; son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a utilisé toutes les voies pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ou un document de séjour dans l'attente de sa délivrance ; les courriels qu'il a adressés aux services préfectoraux demandant le renouvellement de son récépissé n'ont pas permis de régler la situation. La saisine du tribunal est le seul moyen restant à sa disposition pour lui permettre d'obtenir un récépissé. - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, était titulaire d'une carte de résident valable du 25 janvier 2012 au 24 janvier 2022. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour renouvelé en dernier lieu pour la période du 6 janvier 2023 au 5 avril 2023 et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 10 avril 2023. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte des pièces du dossier que M. B, s'est vu délivrer en dernier lieu un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 6 janvier 2023 au 5 avril 2023. Sa demande de renouvellement de récépissé a été déposée le 10 avril 2023. Il n'est pas contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas défendu, que M. B est ainsi démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à la date de la présente ordonnance et de bénéficier de ses droits notamment au versement de sa pension de retraite. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de l'intéressé fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire de séjour sur la situation du requérant, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de renouvellement de titre de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 juin 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305927
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305919_20230613
Données disponibles
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