TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2305927_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 août 2023, 13 septembre 2023 et 28 décembre 2023 sous le n° 2305927, la SAS TR1 Acquisition, représentée par la Selarl LVI Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n°s 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ;
2°) de prescrire les mesures qu'implique l'annulation de la décision de préemption et d'enjoindre à la SEM Eurométropole Metz Habitat de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, en proposant le bien à la vente à la SAS TR1 Acquisition, partie venderesse, ou, à défaut d'acceptation dans un délai de trois mois, au groupe Bartholdi, l'acquéreur évincé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas démontré que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Metz Métropole a institué le droit de préemption et a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a donné délégation M. A et l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel M. A a subdélégué ce droit à la SEM Eurométropole Metz Habitat auraient fait l'objet d'une publication régulière ; ces différentes décisions ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
- il n'est pas démontré que les délibérations du 18 décembre 2017 et du 15 juillet 2020, les arrêtés du 17 mai 2021 et du 9 mai 2023 ainsi que la décision attaquée ont été transmises au contrôle de légalité ;
- le service des domaines n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- la SEM Eurométropole Metz Habitat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, préempter la parcelle cadastrée sous-section CP
n° 111, située en zone naturelle ;
- à supposer qu'il soit possible de préempter une parcelle située en zone naturelle, l'arrêté du 9 mai 2023 délègue à la SEM Eurométropole Metz Habitat le droit de préemption urbain pour les seules parcelles situées en zone urbaine, à l'exclusion de celles situées en zone naturelle ;
- la délibération du conseil métropolitain de Metz Métropole du 15 juillet 2020 ne prévoit pas que le droit de préemption puisse être subdélégué à une personne physique ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 25 septembre 2023 et 28 décembre 2023, la société Bartholdi Groupe, représentée par la Selarl Leonem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n°s 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ;
2°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a délégué à son président le droit de préemption urbain n'autorisait pas ce dernier à déléguer ce droit à une personne physique ;
- à supposer que le président de Metz Métropole pouvait déléguer à une personne physique l'exercice du droit de préemption, il n'est pas démontré que l'arrêté du 17 mai 2021 déléguant à M. A l'exercice de ce droit aurait été régulièrement publié ;
- il n'est pas démontré que le directeur général de la SEM Eurométropole Metz Habitat disposait d'une délégation régulière ;
- l'arrêté du 9 mai 2023 délègue à la SEM Eurométropole Metz Habitat le droit de préemption urbain pour les seules parcelles situées en zone urbaine, à l'exclusion de celles situées en zone naturelle ;
- il n'est pas démontré que la décision attaquée aurait été transmise au représentant de l'Etat en vue du contrôle de légalité, conformément aux dispositions combinées des articles L. 213-2 du code de l'urbanisme et L. 2131 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est pas démontré que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Metz Métropole a institué le droit de préemption et a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a donné délégation M. A et l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel M. A a subdélégué ce droit à la SEM Eurométropole Metz Habitat auraient fait l'objet d'une publication régulière ; ces différentes décisions ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- le service des domaines n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la SEM Eurométropole Metz Habitat, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société TR1 Acquisition en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 août 2023, 29 août 2023, 25 septembre 2023 et 28 décembre 2023 sous le n° 2305929, la société Bartholdi Groupe, représentée par la Selarl Leonem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n°s 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ;
2°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil métropolitain de Metz Métropole a délégué à son président le droit de préemption urbain n'autorisait pas ce dernier à déléguer ce droit à une personne physique ;
- à supposer que le président de Metz Métropole pouvait déléguer à une personne physique l'exercice du droit de préemption, il n'est pas démontré que l'arrêté du 17 mai 2021 déléguant à M. A l'exercice de ce droit aurait été régulièrement publié ;
- il n'est pas démontré que le directeur général de la SEM Eurométropole Metz Habitat disposait d'une délégation régulière ;
- l'arrêté du 9 mai 2023 délègue à la SEM Eurométropole Metz Habitat le droit de préemption urbain pour les seules parcelles situées en zone urbaine, à l'exclusion de celles situées en zone naturelle ;
- il n'est pas démontré que la décision attaquée aurait été transmise au représentant de l'Etat en vue du contrôle de légalité, conformément aux dispositions combinées des articles
L. 213-2 du code de l'urbanisme et L. 2131 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est pas démontré que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Metz Métropole a institué le droit de préemption et a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a donné délégation M. A et l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel M. A a subdélégué ce droit à la SEM Eurométropole Metz Habitat auraient fait l'objet d'une publication régulière ; ces différentes décisions ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- le service des domaines n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 21 novembre 2023 et 28 décembre 2023, la SAS TR1 Acquisition, représentée par la Selarl LVI Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP n°s 304, 305 et 111, situées rue du Haut Noyer à Metz ;
2°) de prescrire les mesures qu'implique l'annulation de la décision de préemption et d'enjoindre à la SEM Eurométropole Metz Habitat de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, en proposant le bien à la vente à la SAS TR1 Acquisition, partie venderesse, ou, à défaut d'acceptation dans un délai de trois mois, au groupe Bartholdi, l'acquéreur évincé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- il n'est pas démontré que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Metz Métropole a institué le droit de préemption et a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, la délibération du 15 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption urbain, l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le président de Metz Métropole a donné délégation M. A et l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel M. A a subdélégué ce droit à la SEM Eurométropole Metz Habitat auraient fait l'objet d'une publication régulière ; ces différentes décisions ne pouvaient ainsi servir de fondement à la décision attaquée ;
- il n'est pas démontré que les délibérations du 18 décembre 2017 et du 15 juillet 2020, les arrêtés du 17 mai 2021 et du 9 mai 2023 ainsi que la décision attaquée ont été transmises au contrôle de légalité ;
- le service des domaines n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée a été adoptée au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- la SEM Eurométropole Metz Habitat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, préempter la parcelle cadastrée sous-section CP n° 111, située en zone naturelle ;
- à supposer qu'il soit possible de préempter une parcelle située en zone naturelle, l'arrêté du 9 mai 2023 délègue à la SEM Eurométropole Metz Habitat le droit de préemption urbain pour les seules parcelles situées en zone urbaine, à l'exclusion de celles situées en zone naturelle ;
- la délibération du conseil métropolitain de Metz Métropole du 15 juillet 2020 ne prévoit pas que le droit de préemption puisse être subdélégué à une personne physique ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la SEM Eurométropole Metz Habitat, représentée par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Groupe Bartholdi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Vas, avocat de la SAS TR1 Aquisition,
- les observations de Me Bozzi, avocat de la société Bartholdi Groupe,
- les observations de Me Reis, avocat de la SEM Eurométropole Metz Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2023, la société TR1 Acquisition a déposé auprès de la mairie de Metz une déclaration d'intention d'aliéner portant sur les parcelles cadastrées sous-section CP
n° 304 et n° 305, situées rue du Haut Noyer à Metz. Par une décision du 16 juin 2023, la SEM Eurométropole Metz Habitat a décidé de préempter les parcelles cadastrées sous-section CP
n°s 304, 305 et 111. Par les présentes requêtes n° 2305927 et n° 2305929, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, la société Bartholdi et la société TR1 Acquisition demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023. En sa qualité de vendeur des parcelles objet de la préemption en litige, la société TR1 Acquisition doit être regardée comme une partie au litige dans le cadre de l'instance
n° 2305929. La société Bartholdi Groupe, qui entend acquérir ces mêmes parcelles, dispose également de la même qualité dans l'instance n° 2305927.
Sur la légalité de la décision du 16 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () / Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article L. 213-3 du même code : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme : " L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 (). Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. (). ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure au 1er juillet 2022 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version postérieure au 1er juillet 2022 : " I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. / () / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (). ".
4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 mai 2021 par laquelle le président de Metz Métropole a délégué à M. A l'exercice du droit de préemption urbain a fait l'objet, le 25 mai 2021, d'une transmission au représentant de l'Etat, il n'est, en revanche, pas établi que cette décision de délégation aurait été régulièrement publiée et aurait ainsi reçu force exécutoire.
5. D'autre part, faute pour la délibération du 17 mai 2021 d'être exécutoire,
M. A ne pouvait régulièrement déléguer à la SEM Eurométropole Metz Habitat l'exercice du pouvoir de préemption par un arrêté du 9 mai 2023. Au demeurant, les éléments versés à l'instance, s'ils permettent de démontrer que l'arrêté du 9 mai 2023 a été transmis au contrôle de légalité le même jour, n'établissent pas que cet arrêté, qui ne porte que sur les seules parcelles cadastrées sous-section n° 304 et n° 305, aurait fait l'objet d'une publication régulière.
6. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de la SEM Eurométropole Metz Habitat a, par une délibération du 14 juin 2023, délégué à M. B C, directeur général, le droit de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'opération de préemption contestée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette délégation a fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 211-5 du code de l'urbanisme.
7. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision de préemption en litige est entachée, pour ces motifs, d'incompétence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan () ". Aux termes de l'article R. 211-2 du même code : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ".
9. La délibération par laquelle le conseil municipal institue un droit de préemption urbain, qui rend applicable au sein de zones visées les dispositions du code de l'urbanisme qui régissent l'exercice du droit de préemption, constitue une base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre. L'illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois cette délibération, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même qu'il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 18 décembre 2017 aurait fait l'objet d'un affichage dans deux journaux diffusés dans le département. Si la défense indique dans ses écritures que cette délibération a été affichée au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité d'un tel affichage. Dans ces circonstances, il n'est pas justifié, par les éléments versés à l'instance, du respect des formalités de publicité nécessaires à l'entrée en vigueur de la délibération instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de Metz Métropole. Par suite, et quand bien même elle a fait l'objet d'une transmission au contrôle de légalité le 20 décembre 2017, la délibération du 18 décembre 2017 est dépourvue de caractère exécutoire et les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'elle ne pouvait servir de base légale à la décision attaquée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret (). ".
12. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, le cas échéant prorogé par une demande unique de communication de documents ou une demande de visite du bien, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2541-22 et L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé, ou à son mandataire, et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé, ou son mandataire, et par le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, éventuellement prorogé, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
13. Il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner les parcelles en litige a été reçue par la mairie de Metz le 14 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 mai 2023, le directeur de la SEM Eurométropole Metz Habitat a adressé à la société propriétaire des parcelles un courrier par lequel elle sollicite communication de documents et présente une demande de visite du bien. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption urbain n'a pas été régulièrement délégué à M. C. Le courrier du 9 mai 2023 n'a ainsi pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, lequel constitue une garantie substantielle pour la propriétaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été transmise au représentant de l'Etat afin de la rendre exécutoire dans le délai requis. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision de préemption en litige, datée du 16 juin 2023, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. ".
15. Il résulte de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption d'une commune dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne peut s'exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l'article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière, il n'autorise pas la commune à préempter ceux des éléments d'un ensemble immobilier faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer.
16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée sous-section CP n° 111, qui forme avec la parcelle cadastrée sous-section CP n° 304 une unité foncière unique, se trouve située en zone naturelle, dans laquelle le droit de préemption ne peut s'exercer. Contrairement à ce que soutient la SEM Eurométropole Metz Habitat, la décision de préemption attaquée ne pouvait ainsi inclure la parcelle cadastrée sous-section CP n° 111, et ce alors même que la déclaration d'intention d'aliéner portait sur l'intégralité de l'unité foncière. A supposer qu'une opération d'aménagement ait existé dans le secteur, celle-ci n'autorisait le titulaire du droit de préemption à ne préempter que la seule fraction de l'unité foncière comprise à l'intérieur de la zone dans laquelle le droit de préemption urbain a été institué, à l'exclusion de la parcelle incluse en zone naturelle. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme et que le projet ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 213-2-1 du même code.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eaux, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ".
18. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
19. Pour justifier son usage de son droit de préemption, la SEM Eurométropole Metz Habitat se prévaut de ce que celui-ci vise à lui permettre de constituer une réserve foncière en vue de la mise en œuvre de la politique locale de développement et de renouvellement du parc de logements sociaux sur le territoire métropolitain.
20. Par son argumentation d'ordre général, la SEM Eurométropole Metz Habitat n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, un commencement de projet spécifique était envisagé sur le secteur comprenant les parcelles en litige. En particulier, si elle fait état de ce que des opérations de renouvellement du parc de logements sociaux de la commune de Metz ont été entreprises dans le quartier de la rue du 19 novembre, il ressort des pièces du dossier que ce quartier, contrairement à ce qui est soutenu, n'est aucunement limitrophe des parcelles objet du présent litige. La production à l'instance de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Metz Métropole ainsi que du plan stratégique de patrimoine établi par Eurométropole Metz Habitat pour la période comprise entre 2022 et 2031, si elle témoigne certes d'une volonté de reconstitution et de consolidation de l'offre de logements sociaux sur le territoire de la commune, ne démontre pas l'existence d'un projet en lien avec de tels objectifs au niveau des terrains sur lesquels a été exercé le droit de préemption. Eu égard à ces éléments, la réalité du projet à la date de la décision n'est ainsi pas établie.
21. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
22. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la SEM Eurométropole Metz Habitat a préempté les parcelles cadastrées sous-section CP n°s 304, 305 et 111.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
25. Aux termes de l'article L. 213-11-1 introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / À défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 ". La déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 du code est celle que doit faire le propriétaire à la mairie avant toute aliénation soumise au droit de préemption urbain ou au droit de préemption dans une zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone. Enfin, l'article L. 213-12, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit qu'en cas de non-respect des obligations définies au premier et au sixième alinéas de l'article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ou, selon le cas, la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
26. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
27. Il ne résulte pas de l'instruction que la prise en compte de l'intérêt général soit de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande d'injonction présentée par
la SAS TR1 Acquisition. Dans ces conditions, il y a lieu d'y faire droit, et conformément aux règles rappelées aux points précédents de prescrire à la SEM Eurométropole Metz Habitat, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas, à la date du présent jugement, acquis le bien illégalement préempté, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Le prix pourra donc être, en l'absence d'éléments particuliers invoqués par les parties devant le tribunal, celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TR1 Acquisition et de la société Bartholdi Groupe qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SEM Eurométropole Metz Habitat demande au titre des frais liés au litige.
29. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SEM Eurométropole Metz Habitat le paiement, respectivement à la société TR1 Acquisition et à la société Bartholdi Groupe, d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SEM Eurométropole Metz Habitat de proposer au vendeur, puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, l'acquisition du bien illégalement préempté dans les conditions fixées au point 27 du présent jugement.
Article 3 : La SEM Eurométropole Metz Habitat versera à la société TR1 Acquisition la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance 2305927.
Article 4 : La SEM Eurométropole Metz Habitat versera à la société Bartholdi groupe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance 2305929.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société TR1 Acquisition, à la société Bartholdi groupe et à la SEM Eurométropole Metz Habitat.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2305927, 2305929Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2305927_20240222