TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305943_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 3 et 13 mai 2023, M. B C, représenté par Me Fakih demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour indiquant expressément son droit à exercer une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation inextricable dans la mesure où l'absence d'un document attestant la régularité de son séjour et son droit à occuper un emploi crée une situation d'urgence ; - la mesure est utile en l'absence d'autres voies de droit lui permettant d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant libanais né le 2 janvier 1991 est entré en France régulièrement sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour en qualité de " Passeport Talent-famille ", délivré le 24 octobre 2022 et valable jusqu'au 22 janvier 2023 en sa qualité de conjoint de Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle - passeport talent chercheur-. Le 23 novembre 2022, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour " Famille passeport Talent ". Il s'est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de sa demande puis une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 mars au 16 juin 2023 ne lui permettant pas l'ouverture de droits sociaux ni d'exercer une activité professionnelle " sauf si une autorisation de travail a été obtenue ". Il a sollicité le 24 avril 2023, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une nouvelle attestation de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans () " Aux termes de l'article L. 421-22 de ce code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce même code : " () Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 () ". Enfin aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ". 5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " Passeport Talent-famille ", lequel selon les dispositions rappelées ci-dessus autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Or, il s'est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt en ligne de sa demande de carte de séjour, puis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande autorisant sa présence régulière en France mais ne lui ouvrant aucun droits sociaux et ne l'autorisant à travailler que sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour mention passeport talent chercheur famille autorise à séjourner régulièrement en France et à y exercer une activité professionnelle, l'attestation valant dès lors autorisation de travail. 6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas défendu, qu'à la date de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C serait aboutie. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire l'autorisant à travailler sur la situation du requérant, lequel dispose d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée de la société Bay'roots en date du 30 avril 2023, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision ni expresse ni implicite de rejet n'étant née relative à sa demande du 24 avril 2023, à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, une attestation de prolongation de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juin 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305943
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305943_20230623
TA6915 avril 2025
DTA_2305943_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305943_20230623
Données disponibles
- Texte intégral