TA696ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA69 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305943_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 12 juillet 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui octroyer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - le refus de lui accorder un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour, fondé sur la mesure d'éloignement prise à son encontre datée de plus d'un an, est entaché d'illégalité ; - d'une part, il est présent sur le territoire national depuis le 19 mai 2016, d'autre part, sa femme et ses enfants demeurent régulièrement en France depuis de nombreuses années. Par un mémoire enregistré, le 27 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle demande une substitution de motifs et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Par une décision du 3 mai 2024, la demande d'admission de M. C à l'aide juridicitonnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 23 octobre 1990, s'est marié, en Turquie, le 30 janvier 2013, avec Mme B D, ressortissante turque, née le 25 mai 1990. Un enfant est né de leur union, le 26 février 2014, Arda Efé, qui a été reconnu à la naissance par le requérant. M. C est entré sur le territoire français, le 19 mai 2016, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 24 avril 2017, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en application du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui ai fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 5 mars 2019, puis par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative de Lyon, le 5 février 2020. Par ailleurs, M. C a reconnu Turan Berat, le 27 juillet 2018, l'enfant de Mme D, déclaré né de père inconnu, le 5 septembre 2012. Le requérant a, de nouveau, sollicité un titre de séjour, le 14 novembre 2019, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 24 septembre 2021. M. C a déposé, le 17 février 2023, une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture Rhône afin de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 3. La circonstance que M. C avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement n'imposait pas à la préfète du Rhône d'opposer un refus d'enregistrement à la nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé. Toutefois, l'autorité administrative sollicite, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, une substitution de motifs en faisant valoir, à titre principal, que la demande de titre de séjour présentait un caractère abusif et, à titre subsidiaire, un caractère dilatoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C se borne à faire état, à l'appui de sa demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, des mêmes circonstances et éléments que ceux présentés lors de sa précédente demande de titre de séjour et d'admission exceptionnelle au séjour qui avait fait l'objet d'un refus de délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, prononcés le 9 février 2021. Les motifs et éléments que le requérant invoque à l'appui de sa demande de rendez-vous ne présentent pas ainsi, en l'espèce, un caractère nouveau par rapport à cette précédente demande. Dans les circonstances de l'espèce, cette demande présentée par M. C, le 17 février 2023, doit être regardée, en l'absence de tout élément nouveau exposé par l'intéressé, comme présentant un caractère abusif. Ce motif est, par suite, de nature à justifier légalement le rejet de la demande de rendez-vous formulée par le requérant. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305943_20250415
Données disponibles
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