TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305948_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la maire de Paris de lui remettre : 1°) une attestation d'employeur destiné à Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) une attestation mentionnant le solde de jours de congés annuels non pris. Elle soutient qu'à la suite de l'expiration de son contrat de travail le 28 février 2023, elle n'a pu obtenir, malgré de nombreuses sollicitations, les documents demandés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré à la requérante les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à supposer que Mme B n'ait pas reçu l'attestation destinée à Pôle emploi le 13 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la Ville de Paris établit lui avoir à nouveau adressé ladite attestation par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mars 2023. Mme B, qui a été mise à même de faire valoir ses observations sur le mémoire de la Ville de Paris, ne conteste pas avoir reçu cette attestation. La Ville de Paris produit également une attestation relative au solde de jours de congés annuels de Mme B qu'elle ne conteste pas plus avoir reçue. Dans ces conditions, et alors que l'éventuel litige qui l'opposerait à la Ville de Paris quant au nombre de jours de congés annuels non pris ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de regarder les conclusions de la requérante comme ayant été satisfaites à la date de la présente ordonnance et, par suite, de dire qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305948/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2305948_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel