TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305948_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2023 et 28 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) Hôtelière de Torcy, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour un hôtel dont elle est propriétaire situé au 3 avenue Jean Moulin à Torcy ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les chambres de l’hôtel dont elle est propriétaire ne sont pas accessibles au public, de sorte que leur surface ne constitue pas un local commercial imposable à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, perçue dans la région d’Île-de-France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et 2 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé. Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Hôtelière de Torcy exploite, sous l’enseigne Kyriad, un hôtel de catégorie deux étoiles situé à Torcy (Seine-et-Marne) et a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, au titre des années 2021, 2022 et 2023, pour des montants respectifs de 6 178 euros, 6 299 euros et de 6 597 euros. Les réclamations qu’elle a présentées les 7 février et 9 mars 2023 ont été rejetées par décision du 13 avril suivant. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées (…) qui sont propriétaires de locaux imposables (…). III. - La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…). V. - Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (…) ». Il résulte de l’article 231 ter du code général des impôts que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la taxe qu’il institue les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée. Par ailleurs, sont regardés comme commerciaux au sens des dispositions précitées du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts les locaux destinés à accueillir une clientèle pour la réalisation de prestations de services à caractère commercial. Il en est ainsi, s’agissant des locaux d’un établissement hôtelier dans lequel des prestations de services à caractère commercial sont effectuées, de ceux qui sont destinés à accueillir une clientèle. Ces surfaces incluent les chambres de l’établissement, même si elles sont mises à la disposition de sa clientèle pour un usage privatif. En premier lieu, il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement en litige sont destinées à la clientèle de l’hôtel et doivent ainsi être regardées comme annexées aux chambres de l’établissement hôtelier, délivrant des prestations de services à caractère commercial et dont la requérante est propriétaire. Celle-ci n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces surfaces de stationnement, dont la surface excède 500 m2, ne devaient pas être intégrées à l’assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage et surfaces de stationnement, perçue dans la région d’Île-de-France, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023. En second lieu, à supposer qu’en se bornant à citer les énonciations des paragraphes n° 70 et 110 à 130 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 du 9 février 2022, la SNC Hôtelière de Torcy ait entendu s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations en cause ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement et précisent, en outre, que les locaux d’hébergement collectif tels que les hôtels entrent dans le champ d’application de la taxe sur les locaux à usage de bureaux et locaux commerciaux prévues à l’article 231 ter du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’imposition contestée ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Hôtelière de Torcy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtelière de Torcy et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7525 avril 2023
DTA_2305948_20230425TA7729 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2305948_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
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Référence
DTA_2305948_20260429
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