TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305973_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 28 avril 2023, M. D B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 janvier 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 14 mai 1979 à Tétouan, entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 21 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que, si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc et voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser de délivrer un titre de séjour de séjour à M. A B. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 19 octobre 2022, qui a été émis sur le rapport d'un quatrième médecin de l'office en date du 27 septembre 2022, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à propos duquel le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à remettre en cause la régularité. 5. D'autre part, pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet de police, M. A B, qui souffre de schizophrénie et s'est vu prescrire la prise du médicament commercialisé sous la dénomination " Clopixol action prolongée " composé de la molécule " zuclopenthixol décanoate ", produit uniquement trois certificats médicaux, les plus récents du 15 mai 2019 et 1er avril 2022, qui, s'ils confirment sa prise en charge en France, sont muets sur la disponibilité de ses traitements au Maroc. En outre, il produit deux extraits des listes des médicaments essentiels édictés par le ministère marocain de la santé pour l'année 2017. Si ces documents ne font pas mention du traitement de M. A B, la circulaire de présentation qui les accompagnent ne mentionne pas que les médicaments inscrits sur ces listes seraient les seuls disponibles au Maroc mais uniquement qu'elles fixent la nomenclature à adopter par les praticiens pour préparer leurs commandes. En tout état de cause, le requérant ne produit que les pages 1 à 14 sur 24 de la première liste et 1 à 6 sur 8 de la seconde. Enfin, les articles de presse faisant état de l'état général du secteur de la psychiatrie au Maroc ne permettent pas à eux-seuls de contredire, s'agissant du cas particulier du requérant, l'appréciation du collège de médecins de l'office et du préfet de police. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour : 6. Le requérant produit une demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 2 juillet 2022 ainsi qu'un courrier électronique émanant de son avocat et envoyé aux services de la préfecture le même jour et indiquant que sa demande devait aussi être regardée comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont la copie laisse apparaître qu'il était accompagné des pièces à fournir au soutien d'une telle demande. Alors que le préfet de police ne justifie ni même n'allègue avoir indiqué au requérant qu'une telle demande devait faire l'objet d'un rendez-vous au guichet ni qu'elle serait incomplète ou qu'elle présenterait un caractère abusif ou dilatoire, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait procéder à l'examen de cette demande avant de refuser à M. A B la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être accueilli. En ce qui concerne la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour est illégale en tant qu'elle refuse à M. A B sa demande d'admission exceptionnelle. Par suite, M. A B est fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant que qu'il lui refuse son admission exceptionnelle exceptionnelle, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, par voie de conséquence, qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A B, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tchiakpe, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tchiakpe de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de police est annulé en tant qu'il a refusé à M. A B son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Tchiakpe une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tchiapke. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305973/6-1 N°2305973/6-11
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2305973_20230612