TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305983_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d'annuler uniquement la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il dispose d'un droit au séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont la demande d'asile est en cours d'instruction ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 2023 enregistrée sous le numéro 2023/002850 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2021, non exécutée. Il a sollicité, le 17 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 4 avril 2023, entrainant le prononcé d'une ordonnance de non-lieu à statuer n°2213546 du 19 avril 2023 sur le recours introduit contre cette décision. Par un second arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. La décision attaquée vise notamment l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu'il a récemment conclu un pacte civil de solidarité qui ne suffit à établir la stabilité et l'ancienneté de leur relation. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que le préfet du Val-d'Oise ait procédé à un examen particulier de sa situation. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C soutient qu'il réside en France depuis le mois de mai 2016, qu'il s'est installé depuis 2018 en concubinage avec Mme D, ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022 et eu une fille, née le 9 décembre 2022, et qu'il bénéficie d'un emploi de livreur depuis le mois d'avril 2019. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est présent en France depuis six ans, il faisait néanmoins l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français depuis le 21 janvier 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse se prévaloir d'un emploi après le mois de décembre 2020. De plus, si M. C indique vivre en concubinage depuis 2018, il apporte pour seules preuves de cette relation plusieurs courriers administratifs portant la même adresse à compter de 2019 mais ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2021 qu'il produit des factures à leurs deux noms. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la relation dont se prévaut M. C, qui n'a conclu un pacte civil de solidarité que six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne. La circonstance, que la demande d'asile, présentée en faveur de sa fille née en France postérieurement à l'introduction de sa demande de titre de séjour, soit en cours d'examen, n'est pas davantage de nature à établir qu'il aurait tissé des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en prenant la décision attaquée. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. La décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. C de sa fille née en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé au nom de sa fille mineure E C qu'il estime menacée d'excision en cas de retour dans leur pays d'origine, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2023. En qualité de représentant légal, il a été convoqué pour un entretien devant l'OFPRA le 31 mars 2023, aucune décision n'ayant été rendue à la date du jugement. N'ayant pas sollicité l'asile en son nom propre, la demande présentée pour sa fille doit être considérée comme une première demande. En application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la demande présentée au nom de l'enfant ouvre le droit à M. C de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille par l'OFPRA ou jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en cas de recours. Par suite, la décision portant obligation pour M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport ou tout autre document d'identité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. M. C n'alléguant pas être démuni d'une attestation en qualité de demandeur d'asile, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation ni à lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delorme, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delorme de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 est annulé en tant seulement qu'il porte obligation pour M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et l'oblige à remettre son passeport ou tout autre document d'identité. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Delorme, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'ArgensonLa greffière signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305983
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2305983_20230928