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TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306003_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 et régularisée le 2 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande d’aide financière au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Elle soutient qu’en charge de ses trois enfants depuis septembre 2023 et en invalidité, elle n’a pas perçu l’aide de rentrée scolaire, ni le pass’sport, ni un coup de pouce pour les activités des enfants, et n’a pas pu leur fournir d’affaires scolaires ni les inscrire au sport.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide et d’action sociale du département de l’Hérault ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ». Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental où la demande est présentée. Aux termes de l'article L. 222-2 dudit code : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes […] ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte ensemble ou séparément […] le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles ».
Les dispositions précitées des articles L. 222-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs de l'aide un droit d'obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant à cette attribution de cette aide à caractère subsidiaire et au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté, sous réserve des intérêts des enfants concernés quant à leur santé, leur sécurité, leur entretien et leur éducation. Par suite, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice de cette aide, il appartient au juge de vérifier notamment que cette décision ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
Pour rejeter, par la décision du 4 octobre 2023, la demande d’aide sociale à l’enfance présentée par Mme B... ayant à charge trois enfants, le département de l’Hérault a opposé le motif tiré de ce qu’elle avait déjà bénéficié récemment d’une aide de ce type.
Le département de l’Hérault fait valoir sans être contesté que Mme B..., suivie depuis 2015 par les services du département, a refusé les modalités proposées par la banque de France pour apurer sa situation de surendettement, ainsi que la mesure d’accompagnement social personnalisé, en indiquant qu’elle n’aurait pas de difficultés dans la gestion de ses ressources, mais que celle-ci sont insuffisantes. Par ailleurs, elle a déjà obtenu des aides à quatre reprises au cours des années 2022 et 2023, au motif de revenus précaires et aide à la subsistance ou aux activités culturelles et sportives.
Par ailleurs, il ressort du décompte réalisé par le département à l’occasion de l’instruction de sa demande d’aide sociale à l’enfance, et non contredit par Mme B..., qu’elle perçoit des ressources d’un montant de 1 911,88 euros de prestations sociales et qu’une fois déduites ses charges d’un montant de 608 euros, le solde positif mensuel est de 1 303,98 euros pour 4 personnes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n’aurait pu financer par elle-même les fournitures ou activités qu’elle souhaite offrir à ses enfants. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l’Hérault n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département de l’Hérault a refusé de lui accorder l’aide sociale à l’enfance qu’elle sollicitait.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. RomanRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306003_20260428
Données disponibles
- Texte intégral