CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02922_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence en vue d'un transfert vers l'Espagne et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des disposition des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2306003 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2023 sous le n° 23TL02922, Mme B représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2023 renouvelant son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le tribunal n'a pas correctement répondu à ce moyen ; - l'arrêté méconnaît également les articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code en l'absence de procédure contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il l'est également en raison des contraintes imposées ; - le préfet a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante burkinabè née en 2001, déclare être entrée en France le 19 juin 2023 et a présenté une demande d'asile le 26 juin 2023. La requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 renouvelant son assignation à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la demande, a suffisamment répondu, au point 3 du jugement au moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée même s'il n'a pas motivé de manière expresse le rejet de l'argument soulevé à l'audience tiré de ce qu'il s'agirait d'un copier-coller du précédent arrêté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. La circonstance que l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence, qui vise le premier arrêté d'assignation à résidence du 24 août 2023 et se présente donc bien comme un renouvellement, en soit la reprise textuelle et comporte ainsi une référence aux articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence en tout état de cause sur le caractère suffisant de la motivation dès lors que la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit la fondant. 5. Pour le reste Mme B se borne à soulever les mêmes moyens que ceux qu'elle avait déjà soumis au juge de première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu, de l'absence d'examen individuel de sa situation, de l'erreur de droit et d'appréciation au regard d'une perspective raisonnable d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision au regard de sa situation et des contraintes qui lui sont imposées. Aux points 4 à 10 du jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés. La requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 4 à 10 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 mars 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL0292
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02922_20240305
Données disponibles
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