TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306019_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B D représenté par Me Grenier, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Manon Ballanger a été entendu au cours de l'audience public, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de leur affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien, né le 26 juin 2002, s'est vu notifier le 31 octobre 2023 un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. C A, chef de la section éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, et librement accessible, le préfet de ce département a donné délégation pour signer les décisions prises en matière d'éloignement en l'absence de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient sans remplir aucune condition pour y résider, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national, est célibataire et sans charge de famille en France. S'il soutient qu'il disposerait d'attaches familiales à Marseille, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de celles-ci et se prévaut pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces personnes. De plus, si M. D fait valoir qu'il travaille en qualité de technicien fibre optique en contrat à durée indéterminée depuis le 9 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ni, au surplus, avoir déposé une demande en ce sens. Il est par ailleurs constant que cette activité professionnelle était récente à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une interpellation le 31 octobre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306019
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306019_20231219
Données disponibles
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