TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 4×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306019_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Benjamin Delbourg, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les documents mentionnés dans l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 16 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses bulletins de salaire et son relevé de situation sont des documents administratifs existants, achevés et communicables ;
- le préfet de police n'établit pas l'impossibilité matérielle de produire ces documents ;
- le relevé de situation et l'attestation produits, qui ne mentionnent ni la rémunération ni le montant des cotisations versées, ne lui permettent pas de faire utilement valoir ses droits à la retraite et ne correspondent pas à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a communiqué un état des services effectués par Mme C ainsi qu'une attestation d'employeur et que l'absence de communication de ses fiches de paie, dont il établit la perte, étant matériellement impossible, leur absence de communication n'est pas illégale.
Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2023, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 octobre 2022, Mme A C, gardien de la paix affectée à la préfecture de police de 1998 à 2008, a demandé au préfet de police la communication de ses fiches de paie pour la période de janvier 2003 à janvier 2008 et d'un relevé de carrière pour la période de 1998 à 2008. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis enregistrée le 13 janvier 2023. Le 16 février 2023, la CADA a émis un avis favorable à la communication de ces documents. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le préfet de police plus de deux mois à compter de la saisine, le 13 janvier 2023, de la CADA sur la demande de communication de documents administratifs qu'elle lui avait adressée le 27 octobre 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 5 avril 2023, le préfet de police a signé un état authentique des services effectués par Mme C de 1998 à 2008, accompagné d'une attestation d'employeur, et que ces documents lui ont été communiqués au plus tard avec le mémoire en défense auquel ils étaient joints. Si Mme C fait valoir en réplique que ces documents, qui ne mentionnent ni sa rémunération ni le montant des cotisations versées, ne lui permettent pas de faire utilement valoir ses droits à la retraite, cette circonstance est sans incidence, en elle-même, sur le litige portant sur leur communication et ne suffit pas, à elle seule, à établir que d'autres documents, mentionnant sa rémunération et le montant des cotisations versées, existeraient. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents existent. Par suite, le relevé de carrière de Mme C pour la période de 1998 à 2008 doit être regardé comme lui ayant été communiqué.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C ont perdu leur objet, postérieurement à l'introduction de la requête, en tant qu'elles concernent son relevé de carrière pour la période de 1998 à 2008. Par suite, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'obligation de communication résultant de ces dispositions ne saurait imposer à l'administration la transmission d'un document malgré une impossibilité matérielle.
5. Le préfet de police soutient, sans contester l'existence des bulletins de paie demandés ni leur caractère de document administratif communicable, qu'il ne dispose plus de ceux-ci, lesquels ont été perdus et qu'ainsi, malgré des recherches approfondies, il n'a pas été en mesure de les retrouver. Il justifie de ces recherches par la production d'un ensemble de mails échangés entre le bureau du droit des données et des documents administratifs, chargé de répondre à la demande de Mme C, d'une part, et le bureau du corps d'encadrement et d'application et des policiers adjoints et le bureau des rémunérations et des pensions, d'autre part. Eu égard à la nature des document non communiqués, au délai dans lequel ils ont été demandés et à l'ensemble des explications données par le préfet de police, leur perte doit être regardée comme établie. Par suite, étant dans l'impossibilité matérielle de les produire, en refusant implicitement de les communiquer à Mme C, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le surplus des conclusions de Mme C à fin d'annulation et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer un relevé de carrière pour la période de 1998 à 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Benjamin Delbourg et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306019_20241115
Données disponibles
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