TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306019_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314681 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes, où il a été enregistré le 9 novembre 2023 sous le n° 2306019. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 2005 et de nationalité égyptienne, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire et a été intégré en fin d'année 2021 dans le dispositif " Mesure d'Accueil et de Scolarisation Temporaire " (MAST) dans un lycée angevin, puis en septembre 2022, au sein d'une classe de 3ème à la maison familiale rurale de Doué-la-Fontaine. Il résulte du rapport socio-éducatif versé à l'instance que la progression de M. A dans l'apprentissage du français est " lente et laborieuse ", que son comportement est irrespectueux envers les enseignants ou ses camarades de classe, qu'il accepte difficilement les règles et qu'il ne s'est pas amendé malgré des entretiens de recadrage avec le corps enseignant et son éducatrice. En outre, M. A a été changé à trois reprises de logement en raison d'un comportement inadapté et ne s'ouvre pas aux relations amicales au-delà de jeunes gens appartenant à la communauté égyptienne. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de ce rapport que M. A conserve des contacts ponctuels avec sa famille restée en Egypte. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté contesté rappelle en détail le parcours administratif de M. A depuis son entrée en France et précise qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France, et que ses parents, son frère et sa sœur résident en Egypte. Le préfet a ainsi suffisamment motivé la mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 5. A le supposer soulevé, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A doit également être écarté. 6. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité de ce titre doit être écarté. 7. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France telles qu'elles ont été précédemment exposées, ainsi que de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 9. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'annulation de la fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306019_20240209
TA7515 novembre 2024
DTA_2306019_20241115TA7531 décembre 2025
DTA_2314681_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306019_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel