TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306026_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023 sous le numéro 2306026, M. B D, représenté par Me Maraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande du 9 février 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de six ans, qu'il a été pris en charge par un ressortissant français qui l'a adopté et avec lequel il vit, qu'il est intégré en France ; - pour les mêmes motifs, elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le numéro 2401109, M. B D, représenté par Me Maraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas motivé, faute de mention de la décision implicite de rejet intervenue au préalable et des éléments relatifs à sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de six ans, qu'il a été pris en charge par un ressortissant français qui l'a adopté et avec lequel il vit, qu'il est intégré en France ; - pour les mêmes motifs, il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit devront être annulées, la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement étant illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Maraud, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant guinéen né le 16 février 1998, est entré en France le 16 juillet 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. Par arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2021 et arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2021. Le 13 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre du recours enregistré sous le numéro 2306026, M. D demande au tribunal d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de la Gironde. Par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Dans le cadre du recours enregistré sous le numéro 2401109, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2306026 et n° 2401109, présentées par M. D, concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2306026 de M. D tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté du 1er septembre 2023 s'est entièrement substitué à la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite est inopérant et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. D ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français. S'il se prévaut de son adoption simple par un ressortissant français, prononcée le 30 août 2021, chez lequel il réside, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'il est adulte, célibataire et sans charge de famille, et qu'il a déclaré dans sa demande de délivrance de titre de séjour n'être pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Par ailleurs, il n'exerce aucune activité démontrant une insertion socio-professionnelle particulière en France. Enfin, s'il souffre d'un état de stress post traumatique sévère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 10. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 8 que M. D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2- 2401109
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2306026_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel