TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA69 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306026_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Bron a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et la création d'une clôture sur un terrain situé 21 rue Léon Paviot, ainsi que la décision du 8 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Bron de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que il est bénéficiaire d'un permis de construire tacitement délivré le 22 mars 2023 ; l'arrêté en litige doit être regardé comme procédant implicitement au retrait de cette décision tacite ; ce permis de construire tacite a été illégalement retiré en l'absence de procédure contradictoire préalable.
La requête a été communiquée à la commune de Bron qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, représentant M. B.
M. D, représentant la commune de Bron, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a pas été autorisé à présenter d'observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Bron le 28 novembre 2022 une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle et la création d'une clôture sur un terrain situé 21 rue Léon Paviot. Par arrêté du 15 mars 2023, le maire de Bron a refusé de lui délivrer le permis de construire ainsi sollicité. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 8 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". L'article L. 424-2 du même code dispose que : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / () ".
3. S'agissant de l'instruction des demandes de permis de construire, l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " Aux termes de l'article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 de ce code fixe le délai d'instruction à deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. La notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction est régie par les articles R. 423-42 à R. 423-45 du code de l'urbanisme. L'article R. 423-38 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
4. M. B a déposé le 28 novembre 2022 en mairie de Bron sa demande de permis de construire. Par courrier du 16 décembre 2022, soit dans le délai d'un mois requis par l'article R. 423-22 précité du code de l'urbanisme, le service instructeur l'a invité à compléter ce dossier en produisant un plan des façades faisant apparaître l'élévation de la clôture projetée en limite ouest et en matérialisant le terrain naturel et le terrain fini. Il ressort des pièces du dossier que M. B a complété, le 22 janvier 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 423-39 précité du code de l'urbanisme, son dossier de demande de permis. Dans ces conditions, le délai d'instruction de deux mois a commencé à courir le 22 janvier 2023, date à laquelle le dossier de demande de permis de construire du requérant devait être regardé comme complet. Dès lors, M. B s'est trouvé titulaire d'un permis de construire tacite le 22 mars 2023. Si le maire de Bron a pris le 15 mars 2023 un arrêté refusant la délivrance du permis, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté n'a été notifié à l'intéressé que le 31 mars 2023, soit postérieurement à la naissance du permis tacite. Ainsi, cet arrêté du 15 mars 2023 doit être regardé comme ayant pour effet de retirer le permis de construire tacite précédemment délivré le 22 mars 2023.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision portant retrait du permis de construire tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mars 2023, notifié le 31 mars 2023, ait été précédé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui est, en l'espèce, de nature à l'entacher d'illégalité.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 et de la décision du 8 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Dès lors que M. B est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 22 mars 2023, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Bron de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2023 et la décision du 8 mai 2023 du maire de Bron sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bron de délivrer à M. B un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bron versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bron.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306026_20250417