TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306005_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B E, à M. F, Charles, Antoine, Marie, Daniel, Michel Peyssayre, Mme D, Marie, Thérèse Granier et M. A G, représentés par Me Egéa, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du président du conseil départemental de l'Aveyron des 17 juin 2023 et 27 juillet 2023 portant refus de suspendre les travaux de désamiantage du pont de Saint-Izaire ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aveyron de procéder à ses frais à un nouveau mesurage d'empoussièrement du chantier du pont de Saint-Izaire supervisé par un expert indépendant, dans les conditions d'exécution les plus critiques du chantier c'est-à-dire avec l'utilisation de ponceuses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge département de l'Aveyron la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable et ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la poursuite des travaux de désamiantage du pont de Saint-Izaire, dans les conditions dans lesquelles ils sont effectués, fait peser des menaces sur la santé de la population et la protection de l'environnement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -jusqu'à ce jour, aucun moyen de protection collectif du public (MPC2) qui passe quotidiennement à pied sur le pont n'a été mis en place, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4412-108 du code du travail et de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306026 enregistrée le 4 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du travail ; -l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. E et autres à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Une copie en sera adressée au département de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2306005_20231010
Données disponibles
- Texte intégral