TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306026_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B E, M. F H, Mme D C et M. A G, représentés par Me Egéa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du président du conseil départemental de l'Aveyron des 17 juin et 27 juillet 2023 portant refus de suspendre les travaux de désamiantage du pont de Saint-Izaire ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Aveyron de procéder à ses frais à un nouveau mesurage d'empoussièrement du chantier du pont de Saint-Izaire supervisé par un expert indépendant, dans les conditions d'exécution les plus critiques du chantier c'est-à-dire avec l'utilisation de ponceuses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Aveyron la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
- la requête est recevable ;
- à ce jour, aucun moyen de protection collectif du public (MPC2) qui passe quotidiennement à pied sur le pont n'a été mis en place, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4412-108 du code du travail et de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2306005 du 10 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. E et autres ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions des 17 juin et 27 juillet 2023 par lesquelles le conseil départemental de l'Aveyron a refusé de suspendre les travaux de désamiantage du pont de Saint-Izaire et d'enjoindre du département de procéder à ses frais à un nouveau mesurage d'empoussièrement du chantier supervisé par un expert indépendant dans les conditions les plus critiques du chantier, c'est-à-dire avec l'utilisation de ponceuses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2306005 du 10 octobre 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Cette ordonnance, qui a été notifiée à M. E et autres le 10 octobre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s'être pourvu en cassation contre ladite ordonnance, ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. E est réputé s'être désisté de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. E et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à M. F H, à Mme D C et à M. A G.
Fait à Toulouse le 25 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2306026
C.CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2306026_20240125
Données disponibles
- Texte intégral