TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306028_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2306028, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juillet 2023. II°/ Par une requête n°2306031, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1500 euros à verser à son conseil. Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclu au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens nés respectivement les 15 avril 1982 et 4 juillet 1978 déclarent être entrés en France en 2016. Le 23 mars 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés contestés du 10 février 2023 le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Les requêtes n°2306028 et 2306031 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles ils ont été pris. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. et Mme A entendent se prévaloir. En outre, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation. 4. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. " Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En premier lieu, la seule insertion professionnelle de M. A qui travaille dans le secteur du bâtiment ne constitue pas une circonstance rendant impératif son maintien à titre dérogatoire sur le territoire national. 7. Si M et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis 2016 avec leurs trois enfants nés en 2016, 2018 et 2019, les pièces produites ne suffisent pas à établir le caractère continu de leur présence en France depuis cette date. En outre et à supposer cette durée établie, la seule insertion professionnelle de M. A et la scolarisation des enfants ne constituent pas des circonstances rendant impératif leur maintien à titre dérogatoire, sur le territoire national. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 9. Hors de leur propre cellule familiale, l'essentiel des attaches familiales de M et Mme A, qui ont vécu respectivement dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 et 38 ans, se situe en Tunisie. Ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les conclusions de M. et Mme A, parties perdantes, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2306031
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306028_20231114
Données disponibles
- Texte intégral