TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306036_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Marie-Noëlle Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été prises alors que sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen préalable suffisant ; - l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est contraire à l'intérêt de sa fille mineure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme D épouse B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 28 février 1996, est entrée en France le 9 avril 2021 accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Elle a sollicité l'asile le 13 avril 2021, dont elle a été déboutée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2023. Par les décisions attaquées du 23 juin 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans examen préalable et particulier de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B, bien que gravement malade, est dépourvu de droit au séjour et fait l'objet, comme elle, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement n°2306039. Si le couple a une fille née en 2018 qui est scolarisée, il n'est pas démontré que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre dans des conditions satisfaisantes en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ontla nationalité. Ainsi, et alors que Mme B réside en France depuis une courte durée, et qu'elle indique que les membres de sa famille résident en Albanie, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 4. En deuxième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi que cela a été dit au point 3 précédent du présent jugement, si Mme B fait valoir que sa fille A née en 2018 est scolarisée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarisation en Albanie dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, l'époux de Mme B faisant l'objet également d'une mesure d'éloignement, la décision en litige n'emporte pas la séparation de A d'un de ses parents. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination. 8. En second lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Elle expose qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été mariée de force, et que sa propre famille l'a rejetée en raison des origines ethniques de son époux. Toutefois, l'intéressée n'apporte à l'appui de ce discours aucun élément de nature à apprécier la réalité, l'actualité et le caractère personnel des risques invoqués, et ce alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent donc être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B au bénéfice de son avocate. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306036_20230921
Données disponibles
- Texte intégral