TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 3ème chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2306039_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 481/RH/2023 portant modification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 2°) d’enjoindre à la commune de Grabels de lui rétablir sa part fixe d’IFSE d’un montant mensuel de 320,50 euros depuis le 1er septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’IFSE ne peut être supprimée en application de l’article 6 de la délibération n° 022 bis, ni modulé en application de l’article 4 de la même délibération ; - la décision attaquée est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une délibération illégale dès lors que le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence, la délibération étant trop imprécise notamment quant aux modalités de répartition des agents entre les différents groupe et sous-groupe ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Grabels, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me El Asni, représentant Mme B..., - et les observations de Me Ramos, représentant la commune de Grabels. Considérant ce qui suit : Mme B..., adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, s’est vu notifier un arrêté du 23 août 2023 portant modification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise prévoyant qu’à compter du 1er septembre 2023 son régime indemnitaire serait constitué d’une part fixe de 0 euro dès lors qu’elle n’exerçait plus les fonctions qui en avaient déterminé le montant et d’une part modulable de 97,80 euros bruts mensuels attachée au service fait. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce même code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Enfin, aux termes de l’article L. 714-5 de ce même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat ». Le conseil municipal de la commune de Grabels a adopté une délibération du 7 février 2022 prévoyant à son article 3 pour les agents de catégorie C occupant le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux deux groupes de fonction, le groupe n° 2 étant dénommé « Exécution – Agent d’accueil ». L’article 4 de cette délibération prévoit que la part fixe de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen « dans le cas de changement de fonctions ou d’emploi ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire a décidé de ne plus verser la part fixe de l’IFSE à Mme B..., tout en maintenant la part modulable de l’IFSE et son complément indemnitaire annuel (CIA), au motif que Mme B... n’occupait plus les fonctions ouvrant droit à la part fixe de l’IFSE, à savoir les fonctions d’agent d’accueil. Toutefois, alors que l’article 3 de la délibération du 7 février 2022 prévoit que le groupe de fonctions n°2 des adjoints administratifs comprend, outre les agents d’accueil, les personnels ayant des fonctions d’exécution, Mme B..., en qualité de gestionnaire des archives, devait être classée dans ce groupe de fonction. La part fixe de l’IFSE étant déterminée en tenant compte notamment du montant pivot du groupe de fonction et de l’expérience professionnelle de l’agent, le maire de la commune a inexactement qualifié les faits de l’espèce en lui attribuant 0 euro mensuel de part fixe d’IFSE. Enfin, il est constant que la situation de Mme B... n’entre dans aucun des cas dans lesquels la part fixe de l’IFSE peut faire l’objet d’une suspension en application de l’article 6 de la délibération du 7 février 2022. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit donc être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté n° 481/RH/2023 du 23 août 2023 portant modification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Grabels de prendre un nouvel arrêté déterminant un montant d’IFSE conforme aux fonctions exercées par Mme B..., qui relèvent du groupe de fonction n°2 des adjoints administratifs, en tenant notamment compte de son ancienneté et qu’il régularise sa situation financière à compter du 1er septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme B..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Grabels la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté n° 481/RH/2023 du 23 août 2023 du maire de Grabels est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Grabels de prendre un nouvel arrêté déterminant un montant d’IFSE conforme aux fonctions exercées par Mme B..., qui relèvent du groupe de fonction n°2 des adjoints administratifs, en tenant notamment compte de son ancienneté et qu’il régularise sa situation financière à compter du 1er septembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Grabels versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Grabels. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Marion Bossi, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026. La rapporteure, C. C... Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 janvier 2026. La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2023
DTA_2306039_20230522TA931 septembre 2023
ORTA_2305981_20230901TA6921 septembre 2023
DTA_2306036_20230921TA0622 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306039_20260123