TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306039_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. E et Mme F, du logement d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité qu'ils occupent avec leurs quatre enfants à B, 6, impasse Marceau, hôtel Mariola, géré par l'association ALC ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil d'urgence gérée par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouvelles personnes ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des personnes en situation de précarité et particulièrement vulnérables ayant vocation à demeurer en France et au nombre de places disponibles dans ces lieux d'hébergement, un caractère d'urgence et d'utilité ;
- ses demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, la famille occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à M. E et Mme F qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de Mme C pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. E et Mme F n'étant ni présents, ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité, à propos d'occupants dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui font, au surplus l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de l'instruction que M. A E et Mme D F, de nationalité nigériane, sont entrés en France en 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décisions notifiées le 19 août 2019. Par décision du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour et leur à fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Après qu'il ait été mis fin à leur hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Nice dont ils ont bénéficié de 2018 à juin 2021, ils ont bénéficié avec, à l'époque, leurs deux enfants nés respectivement en 2011 et 2017, d'un hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et de vulnérabilité à compter du 14 juin 2021, à B, 6, impasse Marceau, hôtel Mariola, géré par l'association ALC, seconde prise en chage qui a pris fin à compter du 14 juillet 2023.
3. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil d'urgence des personnes en situation de précarité et vulnérabilité et au nombre de places disponibles dans lesdits lieux d'hébergement dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. E et Mme F. Aucun élément n'est de nature à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, notamment la présence au foyer de quatre enfants nés respectivement en 2011, 2017, 2019 et 2022, alors au demeurant que, déboutés définitivement de leurs demandes d'asile et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 décembre 2019 à eux notifiée le 31 janvier 2020, les intéressés ont disposé d'un temps suffisant pour retourner vivre avec leurs quatre enfants au G, pays dont toute la famille a la nationalité. Dans ces conditions et au surplus, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " qui ne sauraient concerner que la phase d'exécution forcée et non faire obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire, ne sont pas applicables.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. E et Mme F, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement d'urgence pour personnes en situation de précarité et vulnérabilité qu'ils occupent avec leurs quatre enfants et, en cas d'inexécution de cette mesure, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais de M. E et Mme F, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A E et Mme D F, ainsi qu'à tous autres occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent à B, 6, impasse Marceau, hôtel Mariola, géré par l'association ALC.
Article 2 : Faute pour M. A E et Mme D F et tous occupants de leur chef, d'avoir volontairement quitté les lieux sans délai lors de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de M. A E et Mme D F, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A E et Mme D F.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306039_20231222
Données disponibles
- Texte intégral