TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305981_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305981, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012472 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012472 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 350 569,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305988, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012473 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012473 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 346 156,36 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305992, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012476 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012476 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 555 353,99 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305994, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012478 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012478 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 974 025,73 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305996, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012480 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012480 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 167 147,79 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305990, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012475 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012475 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 337 539,80 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306000, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012482 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012482 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 892 696,93 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305953, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012494 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012494 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 346 156,36 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305961, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012499 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012499 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 337 539,80 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
X. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305962, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012504 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012504 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 555 353,99 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305967, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012509 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012509 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 167 147,79 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305970, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012512 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012512 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 892 696,93 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305972, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012514 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012514 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 869 298,61 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XIV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305987, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012486 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012486 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 760 057,19 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305973, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012516 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012516 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 760 057,19 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XVI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305974, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012518 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012518 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 545 994,65 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XVII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305976, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012520 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012520 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 309 675,05 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XVIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2305978, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012522 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012522 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 660 981,91 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XIX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306029, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012484 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012484 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 869 298,61 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XX. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306030, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012488 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012488 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 545 994,65 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XXI. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306033, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012506 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012506 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 974 025,73 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XXII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306036, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012490 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012490 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 1 309 675,05 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XXIII. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306039, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012491 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012491 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 660 981,91 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
XXIV. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n°2306041, la société Safran Aircraft Engines, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles R. 342-2 et R. 342-3 du code de justice administrative afin qu'il détermine le tribunal administratif compétent pour connaître du litige ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l'ingénieur général de l'armement, ordonnateur secondaire de la Direction générale de l'armement a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012492 en date du 2 décembre 2022, ainsi que d'annuler le titre de perception n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012492 du 2 décembre 2022 émis à l'encontre de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 350 569,45 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige est lié à la remise en cause par l'Etat de l'exonération temporaire de redevances au titre des ventes à l'exportation d'outillages dérivés du programme d'avion Rafale prévue par les clauses contractuelles de divers marchés conclus entre la société requérante et l'Etat. Les redevances, objets des titres de perception contestés, ont été mises en recouvrement à la suite de l'exécution par la société Safran Aircraft Engines de contrats d'exportation de l'avion Rafale à destination du Qatar, de l'Inde et de l'Egypte. Il y a donc lieu, en application soit des dispositions de l'article R 312-11 du code de justice administrative soit en vertu de celles des dispositions de l'article R 312-19 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes visées ci-dessus au tribunal administratif de Paris.
3. De surcroît, est pendant devant le tribunal administratif de Paris un recours pour excès de pouvoir formé par la société Safran Aircraft Engines à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022, par laquelle le délégué général pour l'armement a implicitement rejeté sa réclamation formulée à l'encontre de la décision du 18 mars 2022, laquelle l'informait qu'elle était redevable d'une somme de 18,8 millions d'euros au titre des redevances liées à la vente d'avions Rafale en Egypte, au Qatar et en Inde. Dans ces conditions, les présentes requêtes ne sont pas dépourvues de tout lien de connexité avec celle enregistrée au tribunal administratif de Paris
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes Nos 2305981, 2305988, 2305992, 2305994, 2305996, 2305990, 2306000, 2305953, 2305961, 2305962, 2305967, 2305970, 2305972, 2305987, 2305973, 2305974, 2305976, 2305978, 2306029, 2306030, 2306033, 2306036, 2306039 et 2306041 présentées par la société Safran Aircraft Engines sont transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safran Aircraft Engines et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. ARéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305981_20230901
TA4418 mars 2024
DTA_2305974_20240318TA3128 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305981_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel