TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305970_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril 2023 et 31 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en n'accordant une remise partielle qu'à hauteur de 853,67 euros sur un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3414,66 euros sur la période de janvier 2021 à mars 2022, a laissé solidairement à sa charge et à celle de son épouse, Mme C A, le remboursement de la somme de 2560,99 euros ; 2°) de leur accorder la remise totale de cette dette. Il soutient qu'après la rectification des déclarations trimestrielles du couple, modifiant en conséquence le niveau et la nature des revenus tirés de son activité professionnelle, la CAF de la Loire-Atlantique a procédé tardivement aux régularisations induites par ces rectifications, ayant pour conséquence d'aggraver la situation de précarité de son foyer, ne lui permettant pas de rembourser la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2019. A la suite de la communication par l'administration fiscale des ressources du foyer déclarées au titre de l'année 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a procédé à la mise à jour des revenus professionnels de M. A sur la période de janvier 2021 à mars 2022, ces derniers, déclarés initialement par l'intéressé comme étant des revenus non-salariés, sous la forme de chiffres d'affaires auxquels était appliqué un abattement de 50 %, relevant en fait, après correctif, du régime des traitements et salaires sur lequel ne trouve pas à s'appliquer cet abattement. Par suite, la CAF de la Loire-Atlantique, après prise en compte des ressources de M. A ainsi corrigées, a notifié à son épouse, Mme C A, en sa qualité d'allocataire principale, un trop-perçu de prime d'activité de 3414,66 euros, ceci par un courrier du 2 septembre 2022. M. A a formé un recours devant la commission de recours amiable le 7 septembre 2022. Par une décision du 27 février 2023, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a accordé une remise partielle d'un montant de 853,67 euros, laissant à la charge du couple le remboursement de la somme de 2560,99 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 février 2023, en tant que la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a laissé à la charge du foyer la somme de 2560,99 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En se bornant à produire l'avis d'imposition 2024 sur les revenus perçus par les époux A au titre de l'année 2023, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 44 446 euros pour trois parts fiscales, le requérant ne justifie pas de sa situation de précarité, alors au demeurant qu'il ne produit aucun document de nature à établir le montant des charges dont il se prévaut, en dépit de la demande de pièces que lui a adressée le tribunal pour compléter l'instruction. Au demeurant, M. A ne justifie pas en quoi la tardiveté de la régularisation opérée par la CAF de la Loire-Atlantique, laquelle ne la conteste pas, aurait eu des conséquences sur la situation de précarité dont il se prévaut. Dès lors, M. A n'établit pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu mis solidairement à sa charge ainsi qu'à celle de Mme A, d'avec laquelle il indique, sans l'établir, être divorcé. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a laissé à sa charge et à celle de Mme A la somme de 2560,99 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le rapporteur, P. REVÉREAULe premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305970_20250401
Données disponibles
- Texte intégral