TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306991_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2306991, la société civile de construction vente (SCCV) 22 Taravella, ayant son siège 1 avenue d'Antun à Chennevières-sur-Marne (94430), représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de : - l'arrêté du maire de la commune de Champigny-sur-Marne (94500) en date du 17 février 2023 lui retirant le permis de construire n° PC 94017 22 N 0061 obtenu tacitement le 20 octobre 2022 ; - la décision implicite du maire de Champigny-sur-Marne en date du 28 mai 2023, rejetant le recours gracieux formé par lettre recommandée reçue le 27 mars 2023 sollicitant le retrait de l'arrêté en date du 17 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCCV 22 Taravella soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par : - d'une part, le fait qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacitement délivré depuis le 20 octobre 2022 par le maire de Champigny-sur-Marne ; - d'autre part, le fait que l'exécution immédiate du retrait du permis de construire est de nature à entraîner, en raison du retard apporté à l'opération autorisée, un préjudice économique important sachant que le permis n'avait pas été contesté par des tiers ni déféré par le préfet ; - enfin, le fait que, dès lors que les quatre mois impartis pour le retrait sont écoulés, elle peut de bonne foi estimer que son autorisation, qui est exécutoire jusqu'à son annulation éventuelle, ne peut plus être remise en cause par la voie du retrait ; il n'y a donc aucune imprudence de sa part à poursuivre le projet ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que : - elle viole l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ; passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ; - en l'espèce, il est constant que le permis de construire litigieux a été obtenu tacitement le 20 octobre 2022 et non le 12 décembre 2022 comme il est indiqué par erreur sur la décision querellée ; la commune de disposait d'un délai de 3 mois à compter de la délivrance dudit permis pour lui notifier son retrait, soit un délai expirant le 20 janvier 2023 ; passé ce délai de 3 mois, le maire ne pouvait plus retirer le permis tacitement obtenu ; - partant, l'arrêté de retrait querellé est vicié car tardif et encourt nécessairement la suspension par le juge des référés du tribunal de céans ; il en sera de même de la décision tacite de rejet du recours gracieux formé le 27 mars 2023. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 juillet 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV 22 Taravella de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas démontrée par la société requérante qui ne produit aucune justification sur sa situation personnelle ; elle se borne à soutenir de manière injustifiée que depuis l'intervention de l'arrêté querellé, aucune cession en faveur des acquéreurs ni mobilisation de prêt n'a pu intervenir, circonstance qui n'est au demeurant pas imputable à la commune ; de plus, la société requérante a attendu quatre mois avant d'introduire la présente requête en référé et plus de trois semaines après avoir introduit sa requête à fin d'annulation ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal litigieux dès lors que : - il n'est pas question pour la commune de contester l'existence d'un permis de construire obtenu tacitement le 20 octobre 2022 ; - les décisions obtenues par fraude peuvent être retirées à tout moment, comme en dispose l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et comme le précise la jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; - en l'espèce, tout laisse à croire que le permis de construire a été obtenu par manœuvres frauduleuses suite aux irrégularités entachant le dossier de demande de permis ; il en est ainsi du non-respect du II.8, du II.9 et du II.10 des dispositions applicables aux zones à urbaniser ; ces différentes irrégularités commises par un homme de l'art ne sauraient être regardées comme de simples informations erronées, comme de simples erreurs mais bien comme une manœuvre frauduleuse ; - ainsi, le moyen tiré du retrait illégal de la décision tacite de non-opposition à permis de construire sera écarté comme infondé. Vu : - l'arrêté litigieux en date du 17 février 2023 du maire de la commune de Champigny-sur-Marne ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2305970 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil de territoire Paris Est Marne et Bois en date du 25 septembre 2017 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cardoso, représentant la SCCV 22 Taravella, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est inhérente à l'affaire en cause puisque le terrain a été acheté en juin 2020 pour 540 000 euros et qu'à défaut de permis de construire la SCCV va subir un préjudice économique important puisqu'aucune opération ne pourra être réalisée alors que des charges ont déjà été engagées ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux qui a été retiré illégalement en violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; si la commune invoque en défense une décision obtenue par fraude qui peut être retirée à tout moment, tel n'est pas le cas car le courrier du 28 novembre 2022 détaillait déjà les irrégularités du dossier de permis ; il lui était donc loisible d'effectuer le retrait du permis obtenu tacitement dans le délai de trois mois de l'article L. 424-5, soit avant le 20 février 2023 ; - les observations de M. A, qui produit un pouvoir pour représenter le maire de la commune de Champigny-sur-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le fait que l'urgence alléguée par la requérante n'est pas démontrée en l'absence d'éléments sur sa situation financière ; il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée puisque le permis de construire a été obtenu par fraude et que son retrait pouvait donc intervenir à tout moment en application de l'article L. 241-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 17 février 2023, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne (94500) a retiré à la société civile de construction vente (SCCV) 22 Taravella le permis de construire n° PC 94017 22 N 0061 obtenu tacitement le 20 octobre 2022. Par la présente requête, la SCCV 22 Taravella demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté municipal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné par la commune le 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. En l'espèce, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite, eu égard à la nature l'affaire en cause, dès lors qu'à défaut de permis de construire, la SCCV va nécessairement subir un préjudice économique important puisqu'aucune opération immobilière ne pourra être réalisée alors que de lourdes charges ont déjà été engagées par elle, notamment l'achat du terrain d'assiette du projet pour 540 000 euros en juin 2020. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " ; aux termes de l'article 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 6. D'autre part, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, la charge de la preuve des manœuvres frauduleuse pèse sur la partie qui l'invoque. 7. Il n'est pas contesté par la commune de Champigny-sur Marne que la SCCV était titulaire d'un permis de construire obtenu tacitement le 20 octobre 2022 ; par suite, en application des dispositions de l'article L. 424-5 précité du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait plus retirer ce permis passé le délai de trois mois, c'est-à-dire après le 20 février 2023, sauf à ce qu'il démontre que le permis a été obtenu par fraude. 8. La commune de Champigny-sur-Marne fait valoir qu'eu égard aux nombreuses irrégularités entachant le dossier de demande de permis de construire, notamment en ce qui concerne le non-respect du II.8, du II.9 et du II.10 des dispositions applicables aux zones à urbaniser, irrégularités qui ne sauraient être regardées comme de simples informations erronées ou de simples erreurs car commises par un homme de l'art, elle démontre les manœuvres frauduleuses qui ont permis à la SCCV 22 Taravella d'obtenir tacitement le 22 octobre 2022 le permis de construire. 9. Toutefois, d'une part, les irrégularités commises ne sont pas d'une gravité telle qu'elles manifesteraient une fraude de la part de la SCCV ; d'autre part, ces irrégularités ressortaient de l'examen du dossier de demande et n'étaient nullement cachées. Par suite, la fraude alléguée par la commune pour justifier son retrait du 27 février 2023 après l'expiration du délai de trois mois de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée par la commune. Enfin, ces irrégularités auraient pu et dû être décelées au cours de la phase d'instruction de la demande de permis de construire ; si elles l'ont été peu de temps après l'obtention tacite par la SCCV du permis de construire litigieux, comme l'atteste le courrier de la commune en date du 28 novembre 2022 de mise en demeure préalable au retrait du permis, il appartenait alors à la commune de procéder à ce retrait avant l'expiration du délai de trois mois , soit avant le 20 janvier 2023, et non comme elle l'a fait le 17 février 2023. 10. Il résulte de ce qui précède que la SCCV est fondée à soulever le retrait illégal de la décision tacite de non-opposition à permis de construire en violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 février 2023. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d'ordonner sur le fondement de cet article la suspension de l'exécution de cet arrêté municipal ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de la décision implicite de rejet du recours gracieux réceptionné le 27 mars 2023. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. D'une part, ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la SCCV requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, frais qu'au demeurant elle ne justifie pas n'ayant pas eu recours aux services d'un avocat pour assurer sa défense. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros à verser à la SCCV 22 Taravella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 février 2023 portant retrait du permis de construire obtenu tacitement par la SCCV 22 Taravella et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mars 2023 est suspendue. Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera à la SCCV Taravella la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente (SCCV) 22 Taravella et à la commune de Champigny-sur-Marne (94500). Copie dématérialisée en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306991
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306991_20230720
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