TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305970_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, n°2305970, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. II. Par une requête, n° 2305972, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. III. Par une requête, n° 2305974, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales prises à son encontre, sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305970, 2305972 et 2305974, présentées pour M. B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 4. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 6. Il résulte de l'instruction que M. B demande la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, ainsi que la décharge des amendes fiscales prises à son encontre au titre des années 2016 et 2017, qui ont été établis par le centre des finances publiques du Val-de-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes, n° 2305970, 2305972 et 2305974, de M. B sont transmis au tribunal administratif de Melun. Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oliel et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL 2-2305972-2305974
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2305970_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel