TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305974_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 14 février 2024, Mme C B, en son nom propre et en qualité de représentante légale de F A et de E D A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à F A et à E D A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas ont valeur probante et permettent d'établir l'identité des demandeurs de visas et leur situation familiale ; l'autorité administrative n'établit pas qu'ils ne pourraient permettre de tenir pour établies l'identité des demandeurs de visas et leur situation familiale ; - le jugement de délégation de l'autorité parentale du père des enfants à son bénéfice a été produit à l'appui du recours formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le motif tiré de l'absence d'autorisation de sortie du territoire du père des enfants n'est pas fondé, dès lors qu'elle fait état de motifs légitimes justifiant cette absence ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à celui de ses enfants, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - le jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme B n'a pas été versé au dossier à l'appui des demandes de visas ; elle ne produit pas d'autorisation de sortie du territoire dressée par le père des enfants. Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne, née le 12 juin 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités pour F A et E D A, qu'elle présente comme ses enfants, nés respectivement les 12 mars 2008 et 11 avril 2011, en qualité de membres de famille d'une réfugiée, auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 31 janvier 2023, n'a pas fait droit à leurs demandes. Par une décision implicite née le 17 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". 3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par la décision consulaire, tirés de ce que, d'une part, les intéressés ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille et, d'autre part, les documents produits lors du dépôt des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'ils entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'ils auraient été confiés à la personne qu'ils entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des extraits du registre des actes de naissance, dressés le 11 novembre 2015 par un officier d'état civil de la commune de Boké, et des jugements supplétifs n°631 et 653 des 23 et 28 avril 2015, tenant lieu d'actes de naissance, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur les passeports des intéressés, que les jeunes F A et E D A sont les enfants de Mme B. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les dates et lieux de naissance des parents ne sont pas mentionnés sur ces jugements supplétifs et sur les actes de naissance pris en transcription, il n'indique pas quelles dispositions de droit local auraient ainsi été méconnues. Par suite, l'identité de ces enfants et leur lien de filiation avec Mme B doivent être regardés comme établis. 11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un jugement de délégation de l'autorité parentale du tribunal de première instance de Boké, n°186, du 2 décembre 2022, non contesté par le ministre, qu'à la demande du père des enfants, faisant valoir qu'il ne disposait, lui-même, plus de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, l'exercice de l'autorité parentale à leur égard et leur garde ont été confiées à Mme B. S'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme B n'avait pas produit d'autorisation de sortie du territoire signée du père des enfants, le jugement du tribunal de première instance de Boké, n°186, du 2 décembre 2022 lui a, comme il vient de l'être dit, confié la garde des enfants. Dès lors qu'à la date de ce jugement, Mme B résidait en France, et que ce jugement, qui se fonde sur l'intérêt supérieur des enfants, a été rendu à la demande de leur père, celui-ci doit être regardé comme ayant autorisé ses enfants F et E D à rejoindre leur mère sans lui. La circonstance que ce jugement n'ait été versé au dossier qu'au stade du recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est sans incidence, la saisine de cette commission ayant pour effet de dessaisir l'autorité consulaire et de lui donner compétence pour se prononcer sur les demandes de visas en litige. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que les jugements produits seraient frauduleux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser de donner une suite favorable au recours formé contre la décision de refus du visa sollicité. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de F A et E D A, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 14. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Seguin, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 17 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à F A et E D A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Seguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2305974_20240318
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