TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305974_20231202
- Date
- 2 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305974 le 1er décembre 2023, l'association Ligue des droits de l'homme (LDH), représentée par Me Lendom, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté n° 2023-1046 du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la marche en soutien au peuple palestinien organisée par le collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens le samedi 2 décembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice ; 2°) de suspendre " la décision révélée par les arrêtés précédents et les prises de position publiques du préfet d'interdire systématiquement des rassemblements pour la Paix organisés par les mêmes requérants, avec le même parcours, dès lors qu'il n'est apporté aucun élément nouveau " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue le lendemain ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - une manifestation ne peut être interdite du seul fait qu'elle a pour objet de soutenir la population palestinienne ; - l'impossibilité de maintenir l'ordre public n'est pas démontrée ; - l'arrêté est disproportionné ; - il existe une décision d'interdiction systématique des manifestations, indépendamment de toute préoccupation de sauvegarde de l'ordre public, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression et au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, sans compter le droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305979 le 1er décembre 2023, l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et l'association France Palestine Solidarité (AFPS), section de Nice, représentées par Me Damiano, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2023-1046 du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la marche en soutien au peuple palestinien organisée par le collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens le samedi 2 décembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision révélée d'interdire systématiquement les manifestations projetées par les requérantes ayant le même objet, le même parcours et la même durée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la situation d'urgence est remplie, dès lors que l'administration interdit une manifestation prévue à court délai ; - il est porté une atteinte illégale et disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ; - la préfecture ne démontre pas le risque de trouble à l'ordre public ni être dans l'incapacité d'encadrer la manifestation prévue ; - l'arrêté est illégal dans ses motifs et au vu de son caractère disproportionné ; - les faits antisémites relevés dans le département sont dénués de tout lien avec les membres du collectif et ne suffisent pas à justifier l'interdiction litigieuse ; - l'objet de la manifestation n'a pas vocation à soutenir un peuple contre un autre ; - la tenue successive des manifestations qui se sont déroulées à Nice les 28 octobre, 4, 11, 18 et 26 novembre n'ont donné lieu à aucun débordement ; - la décision d'interdire systématiquement toute manifestation telle que révélée par les propos tenus auprès des médias ou sur les réseaux sociaux existe de façon indiscutable et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression et au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, sans compter le droit à un recours effectif. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Lendom, représentant la LDH, - et celles de Me Damiano, représentant le MRAP et l'AFPS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Collectif 06 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a souhaité organiser une manifestation le samedi 2 décembre 2023 à partir de 15 heures à Nice. M. A a déposé au nom de ce collectif une déclaration à la préfecture. Les organisateurs ont déclaré vouloir cheminer depuis la place Garibaldi vers la place Masséna en passant par l'Olivier de la paix. Par un arrêté n° 2023-1046 du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la manifestation ainsi déclarée. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, la LDH, le MRAP des Alpes-Maritimes et l'AFPS section de Nice demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme. Toutefois, le seul usage du slogan " Palestine vaincra " ou du terme " apartheid ", la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah ou l'appel à la protection des populations civiles contre les bombardements israéliens sur Gaza ne sauraient être à eux seuls assimilés à un soutien au Hamas, à des propos antisémites ou à des agissements de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. En ce qui concerne l'arrêté du 30 novembre 2023 : 7. Pour interdire la manifestation en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé le risque de menace à l'ordre public élevé en raison, en premier lieu, des répercussions sur le territoire national d'un contexte géopolitique particulièrement tendu à la suite de l'attaque terroriste lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 et de " la contre-offensive actuelle sur la bande de Gaza " qui est à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, en second lieu, en raison de circonstances locales particulières, en particulier la recrudescence d'actes antisémites et de faits constitutifs de délits d'apologie du terrorisme à Nice et dans le département des Alpes-Maritimes ayant conduit à l'interpellation de 38 personnes dans le département depuis le 7 octobre 2023 et l'existence localement de vives tensions générées par le conflit. L'arrêté en litige relate que lors de la manifestation précédente du 26 novembre 2023, plusieurs pancartes ont été brandies ainsi que des slogans et banderoles n'ayant d'autre finalité qu'un soutien direct ou implicite au peuple palestinien. Il indique que lors de ce dernier rassemblement, seule une dizaine de personnes formant un service d'ordre étaient présentes. L'arrêté fait également état dans ses motifs de la forte inquiétude de la communauté juive des Alpes-Maritimes nécessitant une vigilance renforcée autour des intérêts de cette communauté, et le risque d'attentat élevé porté à son niveau maximal dans le cadre du plan Vigipirate. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction et des propos tenus à l'audience que la manifestation prévue ce jour, à l'appel des mêmes organisateurs que celles qui se sont déroulées les 28 octobre, 4, 11, 18 et 26 novembre 2023 sans aucun débordement, ainsi que l'a relaté la presse locale, revendique notamment un cessez-le feu immédiat à Gaza et ses alentours, la levée du blocus et un embargo sur les armes, le déploiement d'une force d'interposition sous l'égide de l'ONU afin de protéger les populations civiles et l'acheminement de l'aide humanitaire et la création d'un corridor humanitaire, le déferrement de tous les criminels de guerre à la justice internationale, la libération des otages et des prisonniers politiques palestiniens, le respect des résolutions internationales, avec notamment la création d'un Etat palestinien, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, la protestation contre l'interdiction systématique des manifestations et la criminalisation des partisans de la paix. La manifestation devrait rassembler un nombre d'environ 400 participants, l'appel au rassemblement étant soutenu par plusieurs organisations syndicales et partis politiques. Selon les associations requérantes, toutes les organisations ayant appelé à manifester disposent de leur service d'ordre interne. Elles font valoir, sans être contredites sur ce point, qu'en réalité la dernière manifestation du 26 novembre 2023 s'est tenue avec un service d'ordre d'une trentaine de personnes, avec brassards identifiés. La situation relevée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme telle que l'interdiction de manifester aujourd'hui au collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens présenterait un caractère adapté, nécessaire et proportionné. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nature du rassemblement projeté d'une durée limitée, le préfet des Alpes-Maritimes ne serait pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de la manifestation litigieuse du seul fait de ce qu'elle ne serait pas interdite. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression et de réunion et que les requérantes justifient de la condition d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la marche en soutien au peuple palestinien organisée par le collectif " pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 2 décembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice. En ce qui concerne la décision du préfet révélée d'interdiction systématique des manifestations projetées par les requérantes : 10. L'existence d'une décision non formalisée dans un acte administratif d'interdire par principe toute manifestation ayant pour objet la paix au Proche-Orient, indépendamment de toute préoccupation de sauvegarde de l'ordre public ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la réitération des mesures d'interdiction prises par le préfet des Alpes-Maritimes, dont il est loisible à tout requérant disposant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir de déférer lesdites mesures à la juridiction administrative. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la suspension d'une telle décision. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la LDH et la même somme au MRAP des Alpes-Maritimes et à l'AFPS, section de Nice. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la marche en soutien au peuple palestinien organisée par le collectif " pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens " le samedi 2 décembre 2023 de 15 heures à 17h30 à Nice est suspendu. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à la LDH. Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 800 euros au MRAP des Alpes-Maritimes et à l'AFPS, section de Nice. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue des droits de l'homme, à l'association comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, à l'association France Palestine Solidarité, section de Nice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 2 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2,2305979
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2023
Référence
ORTA_2305974_20231202
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