TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306041_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Guarnieri pour M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 28 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, a sollicité le 22 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée le 21 octobre 2022 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant la Russie comme pays de destination. Saisi d'une requête en annulation à l'encontre de cet arrêté, le tribunal a annulé les décisions portant obligations de quitter le territoire et fixation du pays de destination par un jugement du 21 février 2023 et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à nouveau de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En visant notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 435-1 du même code et en relevant que M. B était entré récemment, en août 2017, et irrégulièrement en France, qu'il était célibataire et sans enfant, et que les conditions de son séjour n'étaient pas stables, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision quand bien même le préfet a indiqué que ses deux parents étaient présents sur le territoire alors que son père serait reparti en Russie. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B, célibataire et sans enfant, né en 2002, entré en France en 2017, ne justifie pas d'attaches suffisamment anciennes et stables en France dès lors que sa mère, avec qui il vit bien que majeur, est en situation irrégulière sur le territoire à la suite du rejet de sa demande de réexamen de l'asile. S'il se prévaut du fait que le préfet a fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de sa sœur alors même qu'ils justifient d'une même situation sociale et familiale, cette circonstance n'est pas de nature à justifier à elle seule son admission exceptionnelle au séjour. En outre, il n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts et de la volonté d'insertion du requérant, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu considérer que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à entrainer la délivrance d'un titre de séjour. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'aurait la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent également être écartés pour les mêmes motifs. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 s'agissant de la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour, et en tenant compte des conséquences distinctes qu'emportent ces deux décisions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 8. En fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B, au motif que le requérant n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur lui soit accordé, alors qu'il n'est pas contesté que le préfet était informé de ce que l'intéressé, élève en terminale au lycée polyvalent Les Iscles, devait se présenter aux épreuves du baccalauréat en juin et juillet 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite la décision par laquelle le délai de départ volontaire a été fixé à trente jours doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Par un jugement du 21 février 2023 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. B, la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait désigné la Russie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français. Ce jugement était motivé par les risques encourus par M. B d'être enrôlé dans l'armée russe. Ce motif étant le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs, la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a désigné la Russie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas qu'une carte de séjour soit délivrée à M. B, ni que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, avocate du requérant, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à trente jours le délai accordé à M. B pour quitter la France et a fixé la Russie comme pays de destination sont annulées. Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Cauchon-Riondet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Agnès Cauchon-Riondet la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306041
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TA1318 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306041_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306041_20231018