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TA33 · Juge social — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306041_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 6 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 512 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021. Il soutient que n'étant plus dans le logement depuis le 30 septembre 2021, l'aide personnelle au logement n'avait plus lieu d'être versée ; qu'il appartenait au propriétaire de faire le nécessaire auprès de la caisse d'allocations familiales. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1971, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Un indu d'un montant de 512 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021. Le 6 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l'indu. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale qui lui a été réclamé. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Au demeurant, il reconnaît avoir quitté son logement le 30 septembre 2021 et que l'aide personnelle au logement n'avait plus lieu d'être versée aux mois d'octobre et novembre suivants, période de l'indu en cause. S'il prétend qu'il appartenait au propriétaire de faire le nécessaire auprès de la caisse d'allocations familiales, une telle allégation, dépourvue d'ailleurs de précision, ne permet pas d'établir qu'il avait droit à la somme réclamée par la caisse. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 octobre 2023. 6. Si toutefois le requérant parvient à établir qu'il ne s'est pas livré à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation de précarité, il a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306041_20250610
Données disponibles
- Texte intégral