TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306042_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 2 novembre 2023, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde en vue de recouvrer la somme de 597,88 euros correspondant à des indus d'allocation de logement. Il soutient qu'il est en situation de grande précarité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2306041 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement. 3. Il est constant que M. B a formé, parallèlement à la présente requête en référé, une opposition à la contrainte litigieuse en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité d'un montant de 597,88 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021, enregistrée au tribunal sous le n°2306041. Cette opposition suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement tant que l'opposition n'a pas été jugée. M. B ne saurait, par suite, demander au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner la suspension de l'exécution de la contrainte dont l'opposition formée contre elle a pour effet d'entraîner cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2306042_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel