TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306608_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Biviers s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2023 pour l'installation d'un pylône arbre de trente mètres, et les équipements nécessaires au fonctionnement du site ; 2°) d'enjoindre à la commune de Biviers de réexaminer leur déclaration préalable dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biviers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o le dossier de déclaration préalable devait être regardé comme complet à la date du 12 juillet 2023 ; le motif opposé par la commune pour s'opposer aux travaux est ainsi erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Biviers, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que : - le courrier du 19 juillet 2023 notifiant la décision tacite d'opposition ne fait pas grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en raison de l'impérieuse nécessité de préserver le paysage de la commune ; - les moyens soulevés sont inopérants ; - ils ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306041, enregistrée le 15 septembre 2023, par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 octobre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Cochet, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, et de Me Touvier représentant la commune de Biviers. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 23 mars 2023 une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un pylône arbre de trente mètres, et les équipements nécessaires au fonctionnement du site, clôturé par un bardage bois peint. Par un courrier du 19 juillet 2023, la commune de Biviers a indiqué à la société Cellnex que faute d'avoir reçu dans le délai indiqué les documents demandés le 17 avril 2023 pour compléter le dossier, sa demande a fait l'objet d'une décision tacite d'opposition et que les travaux projetés ne sont pas autorisés. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du courrier litigieux, lequel révèle, à tout le moins, l'existence de la décision en cause, n'apparaît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Biviers a accusé réception le 3 avril 2023, du dépôt du dossier de déclaration préalable de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France. Par un courrier du 17 avril 2023, la commune a demandé à la société Cellenex de compléter le dossier en indiquant, notamment, que les photographies fournies au dossier ne montraient pas l'insertion du projet au droit des parcelles AH 107 et AH 109 et a demandé que lui soient fournis des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet d'antenne dans son environnement proche, depuis la route de Meylan au droit des parcelles, ainsi que sa projection sur le site classé du Saint Eynard. Elle lui a accordé un délai de trois mois pour produire ces documents. Par un nouveau courrier du 1er juin 2023, elle a réitéré sa demande de lui " fournir un document permettant de voir la projection de l'antenne et son impact sur la falaise du St Eynard ", demande renouvelée une dernière fois, dans les mêmes termes, par un courrier du 17 juillet 2023. 5. Si parmi les documents photographiques fournis, figurent diverses représentations permettant d'apprécier l'impact visuel de l'installation dans son environnement immédiat ou depuis d'autres points de vue éloignés, dont depuis les falaises du Saint Eynard, aucun des documents produit ne représente ni les falaises du Mont Saint Eynard, ni l'impact visuel de l'installation sur celles-ci. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France n'établissent pas qu'un tel document était impossible à produire. Le moyen tiré de ce que le dossier devait être considéré complet le 12 juillet et qu'il permettait, en tout état de cause, d'apprécier l'impact du projet sur le paysage, n'est ainsi, en l'état de l'instruction, pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France une somme de 1 000 euros qu'elles paieront à la commune de Biviers, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France est rejetée. Article 2 :La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France verseront à la commune de Biviers une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Biviers. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23066082
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306608_20231027
Données disponibles
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