CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00719_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306041 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme D épouse C, représentée par Me Le Gars, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, dans la mesure où le préfet s'est fondé sur un fichier dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ce qui l'a privée d'une garantie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C est entrée en France le 11 août 2014 sous couvert d'un visa D d'une durée de validité d'un an, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son époux, M. B C, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur mariage, célébré en France le 23 février 2023, ne précède que de quelques mois la décision contestée. La communauté de vie du couple présente également un caractère très récent à la date de la décision contestée. En outre, Mme D épouse C, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er avril 2016, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En second lieu, si Mme D épouse C soutient qu'il n'est pas justifié de l'identité et de l'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires, il résulte de l'instruction que le préfet, qui n'a pas rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en lui opposant un motif tiré de ce qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public, aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état, de manière surabondante, dans les motifs de sa décision, des inscriptions figurant sur ce fichier. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00719_20240709
TA3310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00719_20240709
Données disponibles
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