TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306059_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Madame C, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-Sur-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer en personne sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne), une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nationalité congolaise, elle est la mère d'un enfant qui a acquis la nationalité française par filiation paternelle, qu'elle a tenté de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et sur la plateforme " Administration-Numérique-Pour-Les-Étrangers-En-France " (ANEF), sans succès ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle n'arrive pas à déposer son dossier depuis plus de 7 mois ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire complémentaire, Mme B maintient les conclusions initiales de sa requête. Elle soutient que : - lors d'un échange du 26 septembre 2023 avec un agent de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il lui a été indiqué qu'elle ne pouvait déposer une demande d'admission au séjour en qualité de mère d'un enfant français sur la plateforme ANEF parce qu'elle dispose déjà d'un numéro étranger et qu'elle n'est plus en possession d'un titre de séjour, le dernier étant expiré depuis 9 mois ; - l'ANTS l'a invitée à se rapprocher de la préfecture territorialement compétente afin qu'elle puisse déposer sa demande ; - la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous malgré l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Letort, première-conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, ressortissante congolaise née le 30 juillet 1993 à Brazzaville (République populaire du Congo), est la mère de l'enfant mineur D né le 27 juin 2017 à Créteil (Val-de-Marne) et français par filiation paternelle depuis le 15 juin 2018. Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que parent de français par un courrier dont ont accusé réception les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 15 février 2023. Par un courrier du 26 avril 2023, son dossier lui a été renvoyé au motif que depuis le 19 avril 2023 sa demande devait être déposée sur la plateforme ANEF. Le 11 mai 2023, l'intéressée a déposé un dossier en tant que " membre de famille de citoyen de l'Union européenne " car ladite plateforme ne lui offrait pas la possibilité de déposer son dossier en tant que " membre de famille de citoyen français ". Par un courrier électronique du même jour, son avocate a informé les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de cette difficulté. Toutefois sa demande a été clôturée au motif que son dossier ne pouvait être instruit faute d'avoir été enregistré dans la rubrique " membre de famille de citoyen français ". Selon ses déclarations, Mme B a tenté de déposer son dossier les 1er, 7 et 13 juin 2023 sans y parvenir et a également contacté les services de la sous-préfecture, sans succès. Par sa requête enregistrée le 15 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin qu'elle puisse déposer physiquement sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme B est la mère d'un enfant français, qu'elle a tenté de demander son admission exceptionnelle au séjour en tant que membre de la famille d'un français en déposant un dossier auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par la voie postale, puis sur la plateforme ANEF à la suite des recommandations qui lui ont été données par la sous-préfecture lorsque son dossier lui a été retourné. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas été en mesure de déposer son dossier sur la plateforme ANEF en raison de l'impossibilité de demander une admission exceptionnelle au séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen français. Il ressort également des multiples échanges avec les services de la sous-préfecture de Nogent-Sur-Marne que Mme B ne s'est vue proposer aucune solution concrète lui permettant de déposer son dossier. Elle justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame B aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que " membre de famille de français ", que cette convocation intervienne dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame B aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille d'un français, que cette convocation intervienne dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306059_20231102
Données disponibles
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