TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306071_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023, 16 février 2026 et 25 mars 2026, Mme B... D... doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour sa fille A... C.... Elle soutient que : - elle n’a pas été contactée par le centre provisoire de la mairie de Saint-Nazaire pour compléter le dossier ; - elle produit le certificat de naissance de sa fille, en date du 22 mars 2023 et sa traduction assermentée. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure adressée le 13 décembre 2023. La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Nazaire qui, en sa qualité d’observateur, a produit des observations le 24 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malingue, première conseillère, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a déposé le 11 août 2022 une demande en vue de la délivrance d’une carte nationale d’identité et de passeport pour sa fille A... C..., née le 20 septembre 2004. Par un courrier du 9 mars 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande au motif que son dossier est incomplet dès lors que l’original de l’acte de naissance britannique, datant de moins de six mois ou un acte de naissance français délivré par le service central d’état civil de Nantes n’a pas été fourni en dépit de ses relances, effectuées les 31 janvier 2023 et 23 février 2023, auprès de la mairie de dépôt. 2. Aux termes de l’article 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 11 août 2022 pour Mme C... ne comportait pas son extrait d’acte de naissance. Par suite, elle était incomplète au regard des dispositions citées au point 2 et la carte d’identité et le passeport sollicités ne pouvaient ne lui être délivrés. Si Mme D... fait valoir qu’elle n’a pas été contactée par les services de la mairie de Saint-Nazaire pour compléter la demande, l’éventuel vice qui résulterait de la carence des services de la mairie à ne pas avoir relayé auprès de Mme D... les demandes de la préfecture de la Sarthe n’a privé cette dernière d’aucune garantie ni eu d’influence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’à la date des 31 janvier 2023 et 23 février 2023 auxquelles ces relances du préfet de la Sarthe ont été formées, Mme C... était devenue majeure, de sorte que Mme D... n’avait plus qualité pour poursuivre en son nom l’instruction de sa demande de carte nationale d’identité et de passeport. 4. Par ailleurs, si Mme D... produit un certificat de naissance de sa fille, en date du 22 mars 2023, celui-ci est postérieur à la décision attaquée et n’est donc pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de refus attaqué, en raison de l’incomplétude du dossier à la date du 9 mars 2023 à laquelle la légalité de celle-ci s’apprécie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la requête de Mme D... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au préfet de la Sarthe. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, Signé F. Malingue La présidente, Signé H. Douet La greffière, Signé A. Goudou La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306071_20260507
Données disponibles
- Texte intégral