TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306071_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires respectivement enregistrés le 12 avril 2023 et le 28 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt de sa demande en préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et précaire après de multiples et vaines tentatives sur le site internet de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous et qu'il est en conséquence susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'autre voie de recours et alors qu'il est confronté à un dysfonctionnement et à un défaut de continuité du service public ; - elle ne fait pas obstacle, dès lors que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet a été prise sur le fondement d'autres circonstances de fait et de fait, à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou plus lui soit donné en cas d'admission des conclusions en injonction de ladite requête. Il fait valoir que M. A ne justifie pas de circonstances caractérisant une urgence particulière dès lors que l'intéressé n'a pas de problèmes de santé, ne présente pas une situation de précarité et qu'en outre il est en situation irrégulière et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1981 à Maghnia (Algérie), régulièrement entré en France en 2011 avec un visa C et y demeurant depuis lors selon ses déclarations, demande au juge des référés du tribunal, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard, et de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de cette convocation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, le 17 mars 2022, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle il n'apparaît pas qu'il a déféré ou qu'il en a demandé l'abrogation. Ainsi, en ne respectant pas cette obligation et en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, M. A s'est placé lui-même dans la situation de précarité qu'il invoque. Au surplus, il n'établit ni n'allègue avoir effectué des démarches avant le mois de février 2023 sur le site internet de la préfecture de police pour prendre un rendez-vous et au moyen du formulaire " écrire aux bureaux des étrangers " à partir du mois de mars suivant. Par suite, la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement et objectivement ne peut, au cas d'espèce, être considérée comme établie. Il s'ensuit, dès lors que l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A présentées à ce titre. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306071/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306071_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel