TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306065_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 24 avril 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n° 2301541 du 2 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Tournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - le délai accordé est insuffisant au regard de son insertion sur le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - l'acte est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la mesure est manifestement disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 avril 2002, est entré en France en juillet 2022 muni d'un passeport et d'un visa italien, selon ses déclarations. Le 27 mars 2023, a été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, daté du 29 juin 2022, a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Il ressort des termes l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Loiret s'est fondé pour prononcer ses décisions Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il a créé, en 2023, une société de travaux d'installation électrique et qu'il a d'ores et déjà signé un contrat de prestation de services, ce qui attesterait de sa volonté de s'intégrer durablement sur le territoire. Toutefois, M. A est arrivé en France en juillet 2022, et a déclaré être célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et précaire de sa présence sur le territoire, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. M. A soutient que le délai accordé est insuffisant au regard de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Loiret a estimé que l'intéressée ne justifiait d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un tel délai. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 9. Ainsi, qu'il a été mentionné au point 6 du présent jugement, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 27 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306065_20230613
Données disponibles
- Texte intégral