TA593ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 7×
TA59 · 3ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2301541_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Dewattine de la SELARL Neos avocats conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 tendant à son inscription au tableau d’avancement au grade de technicien supérieur principal du développement durable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’inscrire au tableau d’avancement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une partie de son ancienneté en tant que gendarme lui permet d’être inscrit au tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en litige est insusceptible de recours ;
- la demande tendant à l’annulation partielle d’un tableau d’avancement est irrecevable dans la mesure où celui-ci présente un caractère indivisible ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental des routes Nord a rejeté sa demande du 26 octobre 2022 tendant à son inscription au tableau d’avancement au grade de technicien supérieur principal du développement durable. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre des transports.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301541_20260325