CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02386_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301541 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 23TL02386 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Jerez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2023 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 mars 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'instruire à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 27 juillet 2023, dont M. A a accusé réception le 2 août 2023. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a néanmoins introduit sa requête le 26 septembre 2023 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02386
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02386_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel