TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401764_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2301541 du 31 mai 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement de type 4 adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 31 mai 2023. Le 22 septembre 2023, Mme C A a fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et demandé au tribunal d'en assurer l'exécution. Par lettres en date du 25 septembre 2023 et du 31 janvier 2024, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2401764 du 25 mars 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une lettre du 25 mars 2024, le tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de cette procédure, de faire parvenir leurs observations dans un délai de 30 jours. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme A tendant à l'exécution du jugement n° 2301541 du 31 mai 2023 : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. () / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre de logement n'a été faite à la requérante. L'injonction prononcée par le jugement n° 2301541 du 31 mai 2023 n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 3. L'astreinte prononcée par le jugement du 31 mai 2023, notifié le même jour, ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 30 euros par jour de retard est de 327 jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 9 810 (neuf mille huit cent dix) euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 9 810 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de réponse de l'Etat aux demandes d'information effectuées par le tribunal comme en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En outre de cette liquidation, le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, prononcée par le jugement n° 2301541 du 31 mai 2023, laquelle continue de courir sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive de l'astreinte, dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 1 de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 9 810 (neuf mille huit cent dix) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 22 mai 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401764 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401764_20240522