TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306068_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2023 et le 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné son éligibilité à l'admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, a présenté le 16 août 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider habituellement et continuellement en France depuis 2015, soit depuis près de 8 ans à la date de la décision attaquée. Il a épousé le 22 décembre 2018 une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant de nationalité française, avec qui il justifie partager une vie commune depuis cette date alors que le couple avait eu ensemble un enfant né le 6 juillet 2011. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à la stabilité du foyer que l'intéressé a constitué en France, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306068
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306068_20230918