TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA95 · 9ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306068_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2304969/3-1, du 3 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et de M. E... D..., initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mars 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2306068, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2023, la SELARL MMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et M. E... D..., représentés par Me Delpla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et leur demande de verser solidairement au Trésor public la somme totale de 3 996 183,78 euros, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 21 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de rétablir l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
le rapport d’enquête définitif transmis au préfet de la Région Ile-de-France ne leur a pas été transmis ;
les contrôles opérés par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ont été instruits de manière irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 6362-10 du code du travail, et des articles L. 6361-1 et L. 6361-3 du code du travail ;
les auditions des stagiaires par la DRIEETS d’Ile-de-France n’ont donné lieu à aucun procès-verbal ou compte-rendu d’entretien, ni communication de ces documents ;
la DRIEETS d’Ile-de-France a exercé des pressions sur un témoin présenté comme à charge contre la société ;
il n’est pas fait mention des pièces et observations complémentaires faites par la société dans la décision contestée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-11 du code du travail ;
aucun acte de procédure de contrôle n’a été notifié à M. D..., alors qu’il a des droits propres, la procédure de contrôle lui est donc inopposable ;
la décision attaquée n’a pas été personnellement notifiée à M. D... ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
la sanction d’annulation d’enregistrement de la déclaration d’activité est entachée d’une erreur d’appréciation ;
en ce qui concerne le contrôle administratif, la perception de frais de dossiers, en contravention avec l’article L. 6353-7 du code du travail, résulte d’une simple erreur ;
la possibilité pour les stagiaires de s’acquitter de l’intégralité du prix de la formation et avant le délai de rétractation, en contravention avec les articles L. 6353-3 et L. 6353-6 du code du travail, a été supprimée après le rapport de contrôle d’avril 2022 ;
en ce qui concerne le contrôle des obligations incombant aux CFA, elle n’a dispensé aucune formation à des apprentis, la sanction est alors sans objet ;
elle justifie de la réalité de l’exécution des actions de formations, dès lors que :
* les actions de formations ont été réalisées, les stagiaires bénéficient d’un contrat pour le TOEIC formalisé, les formations exécutées sont ouvertes au financement public, elle a conclu avec les stagiaires des contrats éligibles au financement par la Caisse des dépôts et consignations, les 35,11% des actions de formations présentées par la société ont été réalisées ;
* la société n’a pas à justifier des formations pour laquelle elle n’a pas été payée ;
* la DRIEETS d’Ile-de-France procède dans son rapport à une analyse erronée et superficielle des feuilles d’émargement produites par la société ;
* la présence de stagiaires sur des formations à la fois sur le thème de l’aéroportuaire et en anglais est légitime ;
* il n’existe aucune incohérence quant à la compétence des formateurs en anglais ;
* l’anglais dispensé par les formateurs pour la certification TOEIC est essentiellement un anglais utilisé dans un contexte professionnel ;
* les supports pédagogiques démontrent la réalité des formations en anglais ;
* la décision attaquée est fondée sur de faux témoignages ;
* les clients ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des formations ;
- elle n’a pas utilisé frauduleusement la certification TOEIC pour obtenir des financements publics et tromper ses stagiaires, ni multiplié les prises en charge visant à la certification TOEIC pour un même stagiaire ;
elle n’a pas intentionnellement utilisé de mentions relatives aux services de l’Etat de nature à induire en erreur les stagiaires ;
elle n’a pas utilisé de données personnelles pour les stagiaires ;
les montants des remboursements sont injustifiés ;
la caisse des dépôts et consignations a commis des erreurs de calculs ;
il n’existe aucune intention de tromper la Caisse des dépôts et consignations ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail ;
la société est sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, à la fois sur l’article L. 6362-6 du code du travail, et sur l’article L. 6362-7-2 du code du travail ;
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été invité le 18 mars 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistré le 2 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2314814, la SELARL MMJ, en qualité de liquidateur de la société la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, et M. E... D..., représentés par Me Delpla, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et leur a demandé de verser solidairement au Trésor public la somme totale de 3 996 183,78 euros, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 21 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activités de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et leur a demandé de verser solidairement au Trésor public la somme totale de 3 939 334,46 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 septembre 2023, ainsi que le rapport de contrôle correspondant de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France du 19 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, la somme de 15 000 euros, à verser conjointement à la société MMJ, la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, et M. E... D....
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
la décision est inopposable à M. D..., car elle ne lui a pas été notifiée, mais seulement au liquidateur à savoir la SELARL MMJ ;
la DRIEETS d’Ile-de-France a procédé à un contrôle irrégulier, dès lors que :
*la saisie des documents de la société est irrégulière ;
*il n’a jamais été fait mention de la fin de période d’instruction en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6362-1 du code du travail ;
* la DRIEETS d’Ile-de-France a méconnu le délai de notification des résultats du contrôle en méconnaissances des dispositions de l’article R. 6362-2 du code du travail ;
*la saisie des documents a été pratiquée en l’absence d’un représentant de la société ;
*la DRIEETS d’Ile-de-France a auditionné 17 stagiaires avant la notification de l’avis de contrôle du 9 décembre 2021 ;
*la DRIEETS d’Ile-de-France a auditionné 44 stagiaires et / ou formateurs sous couvert d’anonymat de manière irrégulière ;
*la DRIEETS d’Ile-de-France a exercé des pressions sur un témoin présenté comme à charge contre la société ;
*la DRIEETS d’Ile-de-France n’a pas tenu compte du témoignage de Mme B... ;
*le rapport définitif de la DRIEETS d’Ile-de-France ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article L. 6362-10 du code du travail ;
la décision attaquée du 17 mars 2023 ne comporte pas les arguments contradictoires de défense de la société ;
la décision du 17 mai 2023 se substituerait à celle du 19 septembre 2022, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la procédure d’élaboration de la seconde décision ne respecte pas le principe du contradictoire au sens de l’article L. 6362-10 du code du travail.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
le grief relatif aux irrégularités sur les contrats de formation professionnelles n’est pas établi, dès lors que la société n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 6353-7 du code du travail, ni celles de l’article L. 6353-6 du même code ;
en ce qui concerne le contrôle administratif, la perception de frais de dossiers, en contravention avec l’article L. 6353-7 du code du travail, résulte d’une simple erreur ;
la possibilité pour les stagiaires de s’acquitter de l’intégralité du prix de la formation et avant le délai de rétractation, en contravention avec les articles L. 6353-3 et L. 6353-6 du code du travail, a été supprimée après le rapport de contrôle d’avril 2022 ;
en ce qui concerne le contrôle des obligations incombant aux CFA, elle n’a dispensé aucune formation à des apprentis, la sanction est alors sans objet ;
le grief relatif à ce que la société n’est pas en mesure de justifier de son statut de formation d’apprentis n’est pas établi ;
la société a respecté son obligation d’exécution des formations, dès lors que :
*les justificatifs manquants s’expliquent par l’annulation de certains stages, et les incohérences de fond et de forme relevées par le préfet sur ces justificatifs ne sont pas fondées ;
*les actions de formations ont été réalisées, les stagiaires bénéficient d’un contrat pour le TOEIC formalisé, les formations exécutées sont ouvertes au financement public, elle a conclu avec les stagiaires des contrats éligibles au financement par la Caisse des dépôts et consignations ;
*la DRIEETS d’Ile-de-France procède dans son rapport à une analyse erronée des feuilles d’émargement produites par la société ;
*la présence de stagiaires sur des formations à la fois sur le thème de l’aéroportuaire et en anglais est légitime ;
*l’anglais dispensé par les formateurs pour la certification TOEIC est essentiellement un anglais utilisé dans un contexte professionnel ;
*les support pédagogiques démontrent la réalité des formations en anglais ;
*les clients ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des formations ;
elle n’a jamais utilisé à des fins commerciales ou autres les comptes formations de ses stagiaires ;
la société n’a pas utilisé de mentions relatives aux services de l’Etat de manière mensongère, de nature à induire en erreur ses stagiaires sur les conditions d’accès aux formations proposées ;
la société n’a pas utilisé de données personnelles de stagiaires au préjudice de ces derniers ;
le mode de calcul est erroné, la société ne pourrait être sanctionnée qu’au remboursement du financement public et pas à celui du financement privé, et il existe une différence de montant de 56 849,32 euros entre les deux décisions du préfet, qui n’est pas expliquée par la DRIEETS d’Ile-de-France ni par le préfet de région ;
le préfet ne peut sanctionner deux fois la société pour les mêmes faits ;
le préfet n’est pas fondé à demander personnellement à M. D... de rembourser les sommes dues, car il s’agit d’une personnalité juridique distincte ;
il n’existe aucune intention frauduleuse de la part de la société.
Par courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 du préfet de région Ile-de-France, à laquelle s’est substituée la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 2 avril 2026, les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du rapport de contrôle de la DRIEETS Ile-de-France du 19 avril 2022, lequel ne fait pas grief.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction du dossier n°2314814 a été fixée au 4 août 2025.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été invité le 18 mars 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a été enregistré le 2 avril 2026 après la clôture d’instruction fixée au 4 août 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
La société CLASSES AFFAIRES FORMATION, dont le gérant est M. D..., est un organisme de formation spécialisé dans le secteur de l’aéroportuaire dont le siège social se trouve à Roissy en France (Val-d’Oise). Le 9 décembre 2021, la société a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, réalisé dans les conditions prévues par les articles L. 6362-1 et suivants du code du travail, par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), sur place et sur pièces de ses activités et en particulier sur la réalisation des actions de formation au cours des exercices comptables 2019, 2020 et 2021. Par décision du 19 septembre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme en application du 2° de l’article L. 6351-4 du code du travail et lui a fait obligation de verser au Trésor public, d’une part, la somme de 2 150 365 euros au titre des actions de formation dont elle ne justifiait pas la réalisation, d’autre part, solidairement avec son dirigeant de droit, M. D..., la somme de 365 018,78 euros, au titre des dépenses non justifiées et non rattachables au domaine de la formation professionnelle, et enfin, la somme de 1 480 800 euros, solidairement avec son dirigeant, au titre de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées. La société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS a, le 17 novembre 2022, introduit un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail alors en vigueur reçu le 21 novembre 2022 par l’administration. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 21 janvier 2023. Par une décision du 17 mai 2023, notifiée le 20 juin 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a confirmé le montant de 2 150 365 euros au titre des actions de formation dont elle ne justifiait pas la réalisation, et a ramené à la somme de 308 169,46 euros le montant que la société est tenue de verser au titre des dépenses non justifiées et non rattachables au domaine de la formation professionnelle, solidairement avec son dirigeant de droit M. D.... Il a enfin confirmé le montant de 1 480 800 euros à verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de droit, au titre de la présentation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes afin d’obtenir la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle non réalisées. Le courrier de notification de cette décision mentionnant l’obligation pour la société de former un second recours administratif préalable, la société a introduit un tel recours le 24 juillet 2023 reçu le 26 juillet suivant. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 26 septembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n°2306068, la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, et M. D..., demandent l’annulation de la décision du 19 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 21 janvier 2023. Par la requête enregistrée sous le n°2314814, la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et son dirigeant, M. D..., demandent l’annulation de la décision du 17 mai 2023 notifiée au liquidateur le 20 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 26 septembre 2023, ainsi que celle du rapport de contrôle établi par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France le 19 avril 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2306068 et 2314814 concernent la même société requérante MMJ agissant en qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATION, ainsi que le même gérant, M. D..., et ont fait l’objet d’une d’instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rapport de contrôle de la DRIEETS d’Ile-de-France en date du 19 avril 2022 :
Le rapport de contrôle de la DRIEETS Ile-de-France attaqué ne constitue pas une décision faisant grief, mais un simple document préparatoire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de ce rapport sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail : « L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision du 17 mai 2023 prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la société requérante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet du 21 janvier 2023 :
6. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2023 par laquelle le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, a expressément rejeté ce recours, qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite qui s’y est substituée.
Sur les conclusions de la requête n°2314814 dirigées contre la décision du 17 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
S’agissant de l’inopposabilité de la décision au gérant de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS :
8. Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (…) ».
9. M. D... soutient que la décision attaquée ne lui serait pas opposable, faute de lui avoir été notifiée personnellement. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, dont il était le représentant légal jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 avril 2023, est, depuis lors, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, les droits et actions de la société sont exercés par le liquidateur MMJ, à qui la décision a été régulièrement notifiée le 20 juin 2023. Dès lors, M. D... ne saurait utilement se plaindre d’une absence de notification personnelle.
S’agissant de la méconnaissance des délais d’instruction et de contrôle :
10. Aux termes de l’article R. 6362-1 du code du travail : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. ». Aux termes de l’article R. 6362-2 du code du travail : « La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé ».
11. En l’espèce, les requérants soutiennent que les contrôles effectués par l’administration auraient méconnu les dispositions de l’article R. 6362-1 du code du travail, dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée et que les résultats du contrôle effectué par la DRIEETS d’Ile-de-France ne leur ont pas été notifiés dans le délai de trois mois imparti à l’administration par les dispositions de l’article R. 6362-2 du code du travail. Il résulte toutefois de l’instruction que la société a été informée, par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2022, de la fin de la période d’instruction. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que les résultats du contrôle lui ont été notifiés le 25 avril 2022, soit moins de trois mois après la fin de la période d’instruction. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la saisie irrégulière des documents de la société :
12. Les requérants soutiennent que l’administration aurait procédé à la saisie irrégulière de onze dossiers de formation sans établissement d’un bordereau contradictoire ni d’un procès-verbal détaillant les documents emportés. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ni, en tout état de cause, ne citent les dispositions législatives ou réglementaires que les services de la DRIEETS auraient méconnues au cours du contrôle sur place mené dans les locaux de la société. Le moyen ainsi invoqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de l’absence du gérant lors du contrôle :
13. Les requérants soutiennent que la saisie de documents aurait été effectuée en l’absence du gérant de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, M. D..., la feuille de saisie ayant été signée par une personne extérieure à la société. Toutefois, ce moyen ne fait référence à aucun texte ou principe qui aurait été méconnu par les services de la DRIEETS et n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. A..., représentant de la société, était présent lors du contrôle. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
S’agissant de l’irrégularité des auditions et recueils de témoignages :
14. En premier lieu, les requérants soutiennent que les auditions de 17 des stagiaires entendus par la DRIEETS lors de l’enquête administrative qu’elle a conduite auraient eu lieu antérieurement à la notification de l’avis de contrôle, qu’elles auraient été réalisées sous couvert d’anonymat et que leur fiabilité serait contestable. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que des auditions auraient été réalisées avant l’engagement de la procédure de contrôle. Par ailleurs, ils n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire imposant à l’administration de révéler l’identité des témoins ou de procéder selon des modalités particulières d’audition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les requérants font valoir que les auditions de 44 stagiaires effectuées par téléphone ne seraient retracées que par de simples comptes rendus d’entretien et que l’identité de ces stagiaires n’est pas précisée. Toutefois, là encore, les requérants ne se prévalent d’aucune disposition textuelle pour étayer ces irrégularités, alors que l’administration peut apporter devant le juge administratif la preuve des faits qu’elle retient par tout moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, il est avancé que l’administration aurait conduit une instruction à charge et exercé des pressions sur certains témoins, en particulier sur Mme B..., formatrice de la société. Ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément probant. La seule circonstance qu’un témoin, à savoir Mme B..., serait revenue sur ses déclarations initiales n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence de prétendues pressions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, les requérants font valoir qu’un débat contradictoire n’a pu être effectué avec la DRIEETS d’Ile-de-France et que le choix des stagiaires invités à témoigner est arbitraire. Toutefois, les pièces versées au dossier et celles dont le tribunal a demandé la communication à l’administration établissent que la société a pu présenter ses observations écrites les 23 mai et 24 juin 2022, après notification du rapport de contrôle, et qu’elle a été entendue lors d’un entretien qui s’est déroulé le 13 juin 2022. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait.
S’agissant de l’absence de notification du rapport définitif de la DRIEETS d’Ile-de-France :
18. Aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ».
19. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’aucun rapport définitif ne leur aurait été notifié et, qu’ainsi, la décision du 19 septembre 2022 aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, les résultats du rapport de contrôle, qui constitue le « rapport définitif », ont été notifiés à la société le 25 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication d’un tel « rapport définitif » ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de l’absence de reprise des arguments de la société dans la décision du 17 mai 2023 :
20. Les requérants soutiennent que la décision du 17 mai 2023 ne comporterait pas l’ensemble des arguments de défense qu’elle a exposés dans les observations écrites et orales qu’elle a présentées au cours de la procédure contradictoire. Toutefois, l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre de manière exhaustive à l’ensemble des observations présentées au cours de la procédure contradictoire. Il ressort, au demeurant, de la décision attaquée que les éléments mis en avant par la société ont été suffisamment pris en compte par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans la décision du 17 mai 2023.
S’agissant de la violation du principe non bis in idem :
21. Les requérants soutiennent que la décision du 17 mai 2023 serait irrégulière dès lors qu’elle constituerait une nouvelle sanction méconnaissant le principe « non bis in idem » ainsi que les règles du procès équitable rappelées par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que la décision du 17 mai 2023 prise sur le recours préalable obligatoire de la société CLASSE AFFAIRES FORMATIONS s’est, ainsi qu’il a déjà été dit, substituée à la décision initiale du 19 septembre 2022, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que deux décisions distinctes auraient été prises et que le principe précité ou les stipulations de l’article 6 de la convention précitée auraient été méconnus. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des mesures :
S’agissant du cadre juridique applicable au contrôle administratif et financier de l’État sur les dépenses et activités de formation :
22. Aux termes de l’article L. 6361-2 du code du travail : « L’État exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) ». L’étendue de ce contrôle est fixée par l’article L. 6361-3 du même code aux termes duquel : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme (…) ». L’article L. 6362-5 de ce code dispose : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ». L’article L. 6362-6 de ce code dans sa version alors en vigueur dispose que : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1. » L’article L. 6362-7-1 de ce code prévoit que : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés [à l’article] L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ».
S’agissant des griefs relevés dans le cadre du contrôle administratif relatifs aux contrats de formation professionnelle :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 6353-3 du code du travail : « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. ». Aux termes de l’article L. 6353-5 du même code : « Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. ». Aux termes de l’article L. 6353-6 du même code : « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. ». Aux termes de l’article L. 6353-7 du code du travail : « Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat ».
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : (…) 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée (…) ».
25. Pour prendre la décision attaquée d’annulation d’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a retenu que la société a fait procéder par ses stagiaires au paiement de frais de dossiers, pour un montant de 400 euros, majoritairement lors de l’inscription à leur formation, que ces frais de dossier étaient présentés comme « non récupérable et non remboursable », que les contrats de formation comportaient des mentions précisant qu’en cas d’annulation le montant versé à l’inscription resterait acquis à la société, toutes pratiques commises en violation des dispositions précitées des articles L. 6353-6 et L. 6353-7 du code du travail. Il a également retenu que la mention dans les stipulations de ces contrats de la possibilité pour le bénéficiaire de la formation de payer l’intégralité de la formation dès l’inscription est contraire à ces mêmes dispositions et que l’interdiction du paiement avant l’expiration du délai de rétractation n’était pas respectée.
26. En l’espèce, les requérants eux-mêmes reconnaissent que la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS a établi des contrats de formation dont les stipulations contreviennent aux dispositions de l’article L. 6353-7 du code du travail. Ils reconnaissent également que la société a mis en place la possibilité pour les stagiaires de s’acquitter intégralement du prix de la formation dès leur inscription, en contravention avec l’article L. 6353-6 du code du travail. A cet égard, si les requérants font valoir que ces pratiques sont imputables à la direction alors en place au sein de la société, qu’elles résultent d’une erreur et qu’elles ont cessé postérieurement au contrôle mené par les services de la DRIEETS, ces éléments sont sans incidence sur la matérialité des faits retenus par les décisions attaquées. Par ailleurs, pour contester le grief tiré de ce que des frais de dossier auraient été perçus avant la conclusion du contrat de formation, les requérants soutiennent que le contrat conclu avec une stagiaire, Mme C..., aurait été établi le même jour que le paiement des frais en litige. Toutefois, les requérants n’apportent, en tout état de cause, pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir l’exactitude de leurs allégations. Il s’ensuit que les griefs retenus par les décisions attaquées sont suffisamment établis. Par suite, le moyen tiré de ce que la société n’aurait pas méconnu les dispositions des articles L. 6353-6 et L. 6353-7 du code du travail doit être écarté.
S’agissant du grief afférent au respect des obligations relatives au centre de formation des apprentis :
27. Si les requérants soutiennent que le grief tiré de ce que la société n’a pas été en mesure de justifier de son statut de centre de formation des apprentis n’est pas établi, la décision attaquée étant selon eux « sans objet », il résulte de leurs propres écritures ainsi que des déclarations de la société à l’administration que la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS n’a dispensé aucune formation à des apprentis, alors pourtant qu’elle s’était déclarée comme un centre de formation des apprentis. Elle ne justifie ainsi pas de la mise en œuvre des 14 missions visées à l’article L. 6231-1 du code du travail, comme le lui reproche l’administration, à savoir notamment « accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap (…) accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre ». Par suite, le grief retenu par l’administration sur ce point est établi.
S’agissant du grief relatif à l’absence d’actions de formation :
28. Aux termes de l’article L. 6313-3 du code du travail : « Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet : 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 4° De favoriser la mobilité professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 6313-7 du même code : « Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir. ». Aux termes de l’article L. 6323-6 du même code, alinéa 1 dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ».
29. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses demandes de prise en charge par la Caisse des dépôts et consignations des formations qu’elle dispense, la société s’est engagée à dispenser des cours d’anglais. Le contenu de ces formations prévoyait notamment une évaluation du niveau de compréhension, l’apprentissage de l’oral, la répétition du vocabulaire et de la grammaire. Afin de bénéficier des financements publics afférents au compte personnel de formation, les formations prises en charge devaient viser à permettre l’obtention par les stagiaires des certifications généralistes TOEIC ou PIPLET FLEX, dont l’objet est de démontrer une capacité à communiquer en anglais dans un cadre professionnel, avec des collègues ou des clients à l’international.
30. Pour retenir l’absence de réalisation des formations financées par la Caisse des dépôts et consignations, le préfet de région Ile-de-France s’est fondé sur la circonstance que la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS ne justifiait pas de la réalisation des actions de formation de 211 stagiaires ayant eu recours aux financeurs sur 996, et que sur les 619 stagiaires ayant financé leurs prestations sur fonds propres, les formations de 356 stagiaires ne sont justifiées par aucun élément de présence. Il a également relevé qu’au total, 35,11% des actions de formations menées sur les années contrôlées demeurent sans justificatifs de réalisation. Il a encore retenu que, en dépit de la demande des services de la DRIEETS, la société n’a remis que des feuilles d’émargement visant des thématiques de formation en aéroportuaire, sans rapport avec les formations en anglais contrôlées, ou des feuilles d’émargement certes relatives au TOEIC mais renseignées de manière lacunaire, ne permettant notamment pas d’identifier par sa signature le bénéficiaire de la formation, et entachées d’incohérences formelles et de fonds, voire de falsifications grossières. Il en a déduit une utilisation de la certification TOEIC frauduleuse, dans l’objectif de circonvenir la Caisse des dépôts et consignations en vue de l’obtention indue de financements publics.
Quant à l’insuffisance des justificatifs de réalisation des formations :
31. Les requérants soutiennent que l’absence de transmission des feuilles d’émargement demandées s’explique pas l’annulation de certaines formations par quelques stagiaires. Toutefois, par cette seule allégation imprécise et non sérieusement établie, les requérants n’apportent aucun élément tangible permettant d’infirmer le grief retenu par l’administration.
Quant aux incohérences formelles des justificatifs :
32. Les requérants soutiennent que les feuilles d’émargement sont des documents très difficiles à gérer dans un centre de formation, et que la société a pu commettre des erreurs, à savoir, notamment, que les formateurs extérieurs font trop souvent oralement l’appel des stagiaires au lieu de recueillir leur signature sur la feuille d’émargement. Ils reconnaissent également que les formateurs apposent parfois leur signature par anticipation sur la feuille de présence que leur remet la société. Par ces seules explications, les requérants n’apportent aucun élément probant permettant de contredire le grief retenu par l’administration s’agissant des incohérences formelles voire des falsifications entachant les justificatifs remis aux services de la DRIEETS.
Quant aux incohérences de fond des justificatifs :
33. Les requérants font valoir qu’il est faux d’affirmer que certains stagiaires ont assisté à deux formations en même temps, comme l’a retenu le préfet dans son analyse des justificatifs remis. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les stagiaires peuvent assister de manière décalée à une formation aéroportuaire tantôt le matin, et une formation d’anglais tantôt l’après-midi, elle n’apporte aucun élément sérieux permettant d’étayer ses allégations. Si les requérants contestent certaines des incohérences relevées par les services de la DRIEETS dans les justificatifs lui ayant été remis et tenant, notamment, à ce que certains formateurs ont été déclarés comme donnant en même temps une formation en anglais et une formation distincte en matière aéroportuaire, ils ne sauraient toutefois utilement se prévaloir de la négligence des salariés de la société ou de ses prestataires. Concernant les supports pédagogiques, en réponse au constat effectué par le préfet que ceux-ci ne comportent que des termes anglais relatifs au secteur aéroportuaire, sans rapport avec la certification généraliste du TOEIC, la société se borne à soutenir qu’il n’existe pas de réglementation sur le contenu des formations TOEIC. Elle n’apporte ainsi pas d’éléments permettant de faire un lien suffisant entre les termes techniques en cause et la certification d’anglais généraliste censément dispensée et pour laquelle elle a perçu des fonds publics. Il s’ensuit que les requérants n’apportent aucun élément permettant d’infirmer les incohérences de fond relevées par le préfet.
Quant à l’utilisation de la certification TOEIC dans l’objectif de circonvenir la Caisse des dépôts et consignations :
34. La société soutient qu’elle justifie de la réalité et de la conformité des formations litigieuses, en faisant valoir qu’elle a transmis à l’administration l’ensemble des contrats des stagiaires, que ces derniers ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des formations et qu’aucune réclamation n’a été formulée concernant l’absence de cours d’anglais. Toutefois, il appartient à un organisme de formation bénéficiant de financements publics de justifier non seulement de la réalité des actions de formation, mais également de leur conformité à l’objet pour lequel ces financements ont été accordés. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ne démontre pas avoir dispensé des formations d’anglais généraliste en vue de la préparation à la certification visée, alors que ces formations ont fait l’objet d’une prise en charge par l’administration. Les pièces produites par la société se rapportent, pour l’essentiel, à des formations à des métiers aéroportuaires (« agent d’escale », « agent de piste », « nettoyage d’avion préparateur », « agent commercial »), et ne permettent ainsi pas de justifier qu’aient été dispensées aux bénéficiaires un enseignement d’anglais généraliste en vue notamment de la préparation au test TOEIC. La circonstance que les stagiaires aient conclu des contrats de formation au titre de la certification en cause via la plateforme « moncompteformation.fr » est, à elle seule, sans incidence sur la matérialité des faits, dès lors qu’elle ne démontre ni la réalité ni la nature des formations effectivement dispensées. De même, la distinction opérée par la société entre contrats relatifs à des formations aéroportuaires et ceux afférents à la certification litigieuse ne permet pas d’établir que les formations métiers n’auraient pas été indûment prises en charge au titre du dispositif de financement public du compte formation. Par ailleurs, la société ne saurait utilement se prévaloir de la satisfaction des stagiaires, laquelle est sans incidence sur la conformité des formations aux exigences du dispositif de financement public. Enfin, la société soutient que l’administration n’aurait examiné que 399 contrats sur les 679 qu’elle avait transmis. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des incohérences relevées sur les 399 dossiers examinés, ni à démontrer, compte tenu de l’ampleur des manœuvres relevées par le contrôle, l’absence d’irrégularités dans les autres situations, les requérants ne contestant notamment pas l’affirmation du préfet selon laquelle la société a « multiplié les prises en charge visant la certification et parfois pour un même stagiaire ». Dans ces conditions, la société n’apporte aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause les constatations de l’administration, selon lesquelles les formations financées ne correspondaient pas à des formations d’anglais généraliste et ont, en réalité, consisté en des formations spécialisées dans le domaine aéroportuaire, indûment prises en charge dans le cadre du dispositif de financement public du compte formation.
S’agissant du grief relatif à l’utilisation des comptes personnels de formation des stagiaires :
35. Aux termes de l’article L. 6323-2 du code du travail : « Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée ou conjoint collaborateur, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 6323-8 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret ».
36. L’administration reproche à la société le grief tiré de ce que sur les 44 stagiaires auditionnés, 68% d’entre eux avaient transmis dès la réunion d’inscription, leur code de sécurité sociale, un duplicata de leur carte vitale, permettant à la société de consulter et d’utiliser les crédits de leur compte personnel de formation. En se bornant à affirmer qu’aucune plainte n’a été formulée par les stagiaires, sans répondre aux griefs précis tirés de la méconnaissance des dispositions applicables, notamment celles des articles L. 6323-2 et L. 6323-8 du code du travail, les requérants ne contestent pas utilement la matérialité du grief retenu par les décisions attaquées.
S’agissant du grief relatif aux mentions trompeuses visant à faire croire à une proximité avec les services de l’Etat :
37. Aux termes de l’article L. 6352-13 du code du travail : « La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement :
38. Le préfet a retenu la circonstance que la société a volontairement utilisé des mentions trompeuses pour faire croire à une proximité avec les servies de l’Etat. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que les formations étaient effectivement financées par des fonds publics. Ce faisant, ils ne contestent pas utilement les faits reprochés, tenant notamment à l’utilisation, en contravention avec les dispositions citées au point précédent, de la formule publicitaire « Les formations Classe Affaire sont certifiées et financées par l'Etat », à l’utilisation de l’image du Président de la République ou à l’usage trompeur du terme « diplôme » pour désigner la remise de simples attestations de fin de formation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen relatif au détournement de pouvoir et de procédure :
39. Les requérants soutiennent que l’administration aurait conduit une « chasse » illégale à la société, et qu’elle aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir et de procédure. Toutefois, ils n’établissement pas, par ces allégations dépourvues de précisions suffisantes, le bien-fondé de leur moyen.
S’agissant du moyen relatif au mode de remboursement des sommes dues :
40. Les requérants font valoir que le remboursement exigé de la société par les décisions en litige ne pouvait porter que sur les financements publics, à l’exclusion des sommes versées par les stagiaires. Toutefois, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, s’ils soutiennent que le mode de calcul est erroné, et que les différences de montants relevées entre la décision du 19 septembre 2022 et celle du 17 mai 2023 ne sont pas explicitées, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé concernant l’erreur de calcul qu’ils allèguent.
S’agissant du moyen relatif à une double sanction :
41. Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus ».
42. Il résulte de ces dispositions que la sanction prévue vise à réprimer l’établissement ou l’utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide en ce domaine. Le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l’organisme de formation, prévu à l’article L. 6367-6 du code du travail, vise quant à lui à garantir la bonne exécution de ces actions. Il s’ensuit que les obligations prévues respectivement par l’article L. 6263-7-1 et par l’article L. 6263-7-2 de versement au Trésor Public d’une somme équivalente aux remboursements dus au cocontractant non effectués au titre d’actions de formation réputées non exécutées et d’une somme égale aux montants indûment reçus sanctionnent des faits générateurs distincts qui peuvent être prononcées simultanément à l’encontre d’un organisme de formation sans qu’aucune disposition du code du travail n’y fasse obstacle. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, qu’en prenant simultanément deux sanctions financières fondées sur deux dispositions différentes, le préfet aurait méconnu le principe « non bis in idem ». Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait demander personnellement à M. D... de rembourser les sommes dues, la circonstance qu’il s’agit d’une personnalité juridique distincte étant sans incidence sur le bien-fondé des sanctions financières.
S’agissant du moyen relatif à l’absence de présentation intentionnelle de faux documents :
43. Compte tenu de ce qui a été aux points 22 à 38, le caractère systématique des incohérences relevées ne saurait découler d’omissions involontaires ou de simples « erreurs matérielles ». Dans ces conditions, contrairement à ce que les requérants font valoir, le préfet de la région IDF, préfet de Paris, a démontré à la fois la matérialité des manœuvres sanctionnées par les dispositions citées au point 41 et leur caractère intentionnel en vue obtenir indûment le versement d’une aide ou le paiement d’un prix.
44. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes n°2306068 et n°2314814 présentées par la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS et M. E... D... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2306068, n°2314814 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, à son dirigeant M. E... D..., à la société liquidatrice MMJ, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. JACQUELIN
Le président,
Signé
J. DUBOIS
La greffière,
Signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (2)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 septembre 2023
ORTA_2304739_20230908TA9318 septembre 2023
DTA_2306068_20230918TA4511 avril 2024
DTA_2401361_20240411CAA6931 octobre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306068_20260423
Données disponibles
- Texte intégral