TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304739_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2306068 du 1er septembre 2023, la première vice-présidente par intérim du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 27 avril 2023 présentée par M. C B, représenté par Me Desfrançois, qui demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en tous ces points. Par un arrêté du 2 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a placé M. B en rétention administrative au centre de rétention administrative de Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande. (Ille-et-Vilaine). Par une ordonnance du 4 septembre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, reçue au greffe du tribunal le 7 septembre 2023, le conseiller délégué à la cour d'appel de Rennes a mis fin à la prolongation de la rétention de M. B. Par courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été averties de la radiation de cette affaire du rôle de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14 h 15. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par l'ordonnance précitée du 7 septembre 2023 le conseiller à la cour d'appel de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concerne M. B élisant domicile à Nantes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304739_20230908
Données disponibles
- Texte intégral