TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de suspendre l'exécution des décisions contestées à l'appui du recours préalable obligatoire reçu le 9 mai 2022, puis du recours enregistré au Tribunal le 8 mars 2023 en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser le revenu de solidarité active dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors où le versement partiel du revenu de solidarité active diminué d'une retenue de 50 euros conduit à lui verser la somme de 26,72 euros par mois, cette somme dérisoire créant par nature une situation d'urgence ;
- sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône suspende l'exécution des décisions prises à son encontre dans l'attente de l'issue définitive du contentieux qu'il a introduit revêt un caractère d'utilité certain en ce que démuni, il ne peut subvenir à ses besoins les plus élémentaires ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en ce que la suspension est de plein droit en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a suspendu le recouvrement de la dette, à savoir les créances de RSA INK/002 et d'ALS IN4/001 dès le mois d'avril 2023, dès que le conseil départemental l'a informée du recours contentieux introduit par le requérant et, le 7 avril 2023, la somme de 50 euros retenue sur la mensualité de revenu de solidarité active de mars 2023 a été remboursée au requérant ;
- le requérant ne peut dès lors soutenir qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles alors qu'elle a également procéder à la suspension du recouvrement d'indu d'ALS alors qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne le prévoit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302272 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 15 heures, tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme Markarian a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Colin, substituant Me Colas, qui reprend son argumentation et indique que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône des Bouches-du-Rhône a retenu à tort des sommes depuis 2022 et poursuit l'exécution de la décision d'indu qui a été contestée,
- la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B A, qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien depuis le 15 août 2004, s'est marié le 5 septembre 2020 avec une ressortissante algérienne. Informée de son changement de situation matrimoniale, et considérant que les ressources de son épouse devaient être prises en compte dans le calcul du montant des prestations sociales, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à des retenues sur son allocation de revenu de solidarité active et sur son allocation de logement sociale à compter du mois de juin 2022. M. A a contesté cette décision par courrier reçu le 9 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et a également saisi le service médiation de la Caisse par courrier reçu le 18 mai suivant. En l'absence de réponse de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. A a saisi le Tribunal par une requête enregistrée le 8 mars 2023 sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Dans le cadre de la présente instance, M. A, qui soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait dû, dès la réception de son recours préalable obligatoire, suspendre l'exécution de sa décision de retenue, saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension des retenues effectuées sur ses prestations sociales à compter de son recours reçu le 9 mai 2022 et de lui verser le revenu de solidarité active dans son intégralité.
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
5. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux, l'exécution de la décision qui fait l'objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l'administration poursuit l'exécution de la décision en dépit d'un recours, c'est alors sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l'effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l'administration, à titre provisoire dans l'attente d'une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l'urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
6. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active poursuit le recouvrement d'un indu de l'une ou l'autre de ces prestations, par retenues sur les montants à échoir de ces prestations ou d'autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le code de la construction et de l'habitation ne prévoyant pas une telle suspension s'agissant des aides au logement. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l'article L. 521-3, non seulement ordonner qu'il soit mis fin aux retenues à venir dans l'attente qu'il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône indique en défense avoir remboursé au requérant la somme de 50 euros sur la mensualité du revenu de solidarité active de mars 2023 pour recouvrer la créance en faisant valoir qu'elle n'a été informée que le 5 avril 2023 du recours contentieux du requérant. Toutefois, et dès lors que la réception par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le 9 mai 2022, d'un recours préalable administratif obligatoire n'est pas contestée, M. A est fondé à soutenir que la suspension de toute retenue devait intervenir à compter de cette date.
8. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que cette injonction présente un caractère provisoire et ne peut être obtenue par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, et qu'elle n'excède pas les mesures que le juge des référés peut adopter sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer à M. A la somme de 50 euros retenue mensuellement sur son allocation de revenu de solidarité active depuis la réception le 9 mai 2022 de son recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance du caractère suspensif attaché par les articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant toutefois dirigées contre l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer à M. A la somme de 50 euros retenue mensuellement sur son allocation de revenu de solidarité active depuis la réception le 9 mai 2022 de son recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.
La Juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306078_20230718
TA675 juin 2025
ORTA_2302272_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306078_20230718
Données disponibles
- Texte intégral