TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306080_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2306080, M. A B, se faisant domicilier par France Terre d'Asile au 11 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil prise par la l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 16 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le prive de ressources et de domicile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun revenu pour subsister. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête à fin de suspension d'une décision implicite de rejet est irrecevable en l'absence d'une telle décision puisqu'une décision expresse a été prise le 16 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée car l'urgence n'est pas établie puisque l'intéressé ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ; de plus, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil qui est suffisamment motivée en droit comme en fait et n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé aya nt refusé sans motif légitime son orientation vers un hébergement en région. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire du 10 février 2023 réceptionné par l'OFII le 16 février ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistrée sous le n° 2306073 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2023, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant afghan né le 10 mars 1997, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) le 13 décembre 2022 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été remise par la préfecture du Val-de-Marne ; le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Le 16 janvier 2023, M. B a alors introduit contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître le 17 mars 2023 une décision implicite de rejet dont M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en date du 16 mai 2023, le directeur général de l'OFII a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Par suite, cette décision explicite de rejet du 16 mai 2023 se substitue à la décision implicite née le 17 mars 2023. Il convient donc de rediriger les conclusions à fin de suspension de la présente requête de la décision implicite vers la décision explicite du 16 mai 2023. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée soulevée en défense doit être écartée comme infondée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 5. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, M. B soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun revenu pour subsister. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il convient sur le fondement de ces dispositions de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision explicite du 16 mai 2023 de refus des conditions matérielles d'accueil opposée à M. B. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Kwemo et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306080
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306080_20230629
Données disponibles
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