TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306080_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 7 août 2024, M. A C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 21 novembre 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer explicitement sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté attaqué :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 septembre 2002, est entré en France le 7 août 2014, sous couvert d'un visa Schengen de type " C " valable du 22 juillet 2014 au 17 janvier 2015. Le 21 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " selon les mentions portées sur son récépissé de demande de titre de séjour. Il indique également avoir, à cette occasion, sollicité sa régularisation au titre du pouvoir dérogatoire du préfet. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C est entré en France régulièrement le 7 août 2014 à l'âge de onze ans, où il a vécu depuis chez M. C E et Mme D, ses grands-parents, auxquels il a été confié par une kafala judiciaire établie par le tribunal d'Amizour le 4 septembre 2013. Ses deux grands-parents étaient titulaires de titres de séjour. Il a suivi toute sa scolarité à Romainville et à Pantin, jusqu'à obtenir un diplôme d'études en langue française (DELF A2) en septembre 2016, un brevet d'études professionnelles (BEP) " métiers de l'électricité " en 2020 et un bac professionnel " spécialité des métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " en juillet 2021. Si son grand-père est décédé à Romainville en juin 2020, il vit toujours chez sa grand-mère, laquelle était âgée de soixante-seize ans à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France du requérant à la suite d'une entrée régulière, à la circonstance qu'il réside depuis lors chez sa grand-mère et à son parcours scolaire, la décision attaquée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 21 novembre 2022 est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 21 novembre 2022 par M. C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2306080_20250123