TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306080_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 16 500 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, indique que M. A s'est vu refuser une proposition de logement par le bailleur OSICA pour incomplétude de dossier en date du 1er août 2018. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 30 mars 2017 au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 septembre 2017 à l'égard de M. A. 4. D'autre part, si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement a été faite à M. A mais que la candidature de l'intéressé a été rejetée au motif que son dossier était incomplet, il résulte de l'instruction et de la capture d'écran produite par le préfet que la candidature de M. A a été placée en rang n°2, le préfet n'indiquant pas, en outre, la nature des documents manquants ayant conduit au rejet de sa candidature, ni si le requérant a été informé que l'incomplétude de son dossier risquait de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue favorable n'est pas établie à la date du présent jugement. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que M. A vit toujours en résidence sociale depuis le 1er juin 2015 et produit à cet égard le contrat de résidence. M. A fait valoir qu'il est marié et père de trois enfants mineurs et que ses conditions de logement ne lui permettent pas de faire venir sa famille, qui réside au Sénégal. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Moulouade Najoua. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, Anne C La greffière, Lydia Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306080/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306080_20240229