TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306083_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. E C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. M. C soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 21, 17 et 20 juin 2023, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 19 et 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique ne pas être arrivé depuis longtemps en France mais qu'il est venu pour voir sa fille qu'il n'avait jamais vu et il ne veut pas repartir au Maroc sans avoir vu sa fille. Il a toujours travaillé lorsqu'il était au Maroc et a versé chaque année 1 000 euros pour sa fille et, comme ce montant est le maximum autorisé au Maroc, il a donné de l'argent à des amis pour le verser ensuite pour sa propre fille en France. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h21. Considérant ce qui suit : 1. M. C est ressortissant marocain, né le 20 mai 1990 à Azilal (Royaume du Maroc). L'intéressé a été interpellé le 3 mai 2023 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec interruption temporaire d'activité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par conjoint ou personne ayant été conjoint ou concubin. Le préfet des Yvelines a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans, contre lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions en annulation par un jugement n° 2304689 du 22 mai 2023. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé pour une deuxième fois la rétention de l'intéressé. M. C a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile. Par arrêté du 14 juin 2023, le préfet des Yvelines a maintenu M. C en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 16 juin 2023 pour irrecevabilité. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 juin 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-024 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. D B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. C, le préfet des Yvelines a relevé que l'intéressé a déclaré être entré en France en avril 2023, sans être en possession des documents exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir séjourné de façon irrégulière depuis lors ans avoir entrepris la moindre démarche en vue de formuler une demande d'asile, et que l'intéressé n'avait, lors de son audition, fait aucun d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, et enfin que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'elle a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Yvelines n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. La circonstance que M. C n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 8. En troisième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, la décision portant maintien en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. C de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant maintien en rétention qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 21 juin 2023 à 16h13. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306083_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel